PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR « J »

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REVELATIONS

PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR « J »

EPISODE « 1 »

Propos liminaires:

L’AFAR et Armée média ne se réjouissent pas de cette médiatisation et déclinent toutes responsabilités sur les  conséquences qui en découleront.  En effet, les victimes et personnes mises en cause par les enquêteurs cités nominativement seront à même de demander des explications à la gendarmerie nationale, à la justice et de faire valoir leurs droits. Ces éléments sont également de nature à émettre une suspicion légitime sur les actes effectués par ces enquêteurs. Il appartiendra à la justice de se prononcer le cas échéant.

C’est la stratégie du silence et le matraquage subi du fait des acteurs institutionnels qui nous oblige à publier ces éléments sensibles pour défendre le travail associatif de l’AFAR au profit des victimes et défendre l’honneur de son président mis en cause injustement.

Chacun sera à même de se faire sa propre opinion à partir d’éléments factuels et non à partir d’une communication tronquée, qui exploitera les mensonges pour en faire une légende et qui ne reflétera en rien la réalité des faits.

*****

Extrait des  conclusions en défense produites en justice par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR (Association des Forces Armées Runies )

(…)

  • LES ÉCRITS OU PROPOS VISES DANS LA CITATION

Les écrits ou propos dénoncés ont pour origine quatre prises de position médiatisées de M. MORRA :

– Le 21 septembre 2017 dans une tribune publiée sur le site http://www.armée-media.com;

– Le 1er octobre 2017 dans un article publié sur le même site;

– Le 8 octobre 2017 à l’occasion d’une déclaration diffusée par la chaîne JMTV+ sur le site d’hébergement de vidéos Youtube ;

– Le 14 octobre 2017 dans une autre déclaration diffusée sur le même site.

M. MORRA reconnaît avoir écrit et publié les deux articles cités et avoir tenu les propos qui lui sont prêtés. En revanche, il conteste avoir commis à l’égard de M. Richard LIZUREY le délit de diffamation.

DISCUSSION

Sur les faits imputés à M. Richard LIZUREY dans les écrits ou propos incriminés. L’article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que «Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.»

Parmi les différents articles et propos visés par la citation, il convient de définir précisément les passages qui contiennent effectivement l’imputation à M. LIZUREY d’un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

  • 1°) Article du 21 septembre 2017

Il contient deux imputations:

– Avoir «couvert une escroquerie au jugement en bande organisée pour faire condamner un innocent au mépris du droit», cette escroquerie impliquant «des magistrats parquetiers du TGI de Toulouse», des «avocats véreux» et des «enquêteurs de la gendarmerie» dont les unités sont précisées;

Le tribunal pourra constater que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans sa citation, M. MORRA n’a à aucun moment reproché au général LIZUREY d’avoir lui-même commis une escroquerie au jugement mais seulement d’avoir «couvert» cette escroquerie, ce qui est tout de même très différent.

M. MORRA, faute d’avoir mis en œuvre la procédure prévue pour démontrer la vérité du fait diffamatoire, ce qui aurait été envisageable compte tenu des éléments dont il dispose, démontrera que cette imputation a été faite de bonne foi.

– Être « à l’origine d’une entreprise de destruction psychologique de (la personne de M. MORRA» «en usant et en abusant de toutes les règles de droit pour (l’) atteindre et atteindre d’autres camarades qui osent dénoncer les vérités qu’ils vivent.»

– MORRA démontrera également que l’accusation  faite à M. LIZUREY d’être à la tête, en raison de sa fonction de directeur général de la gendarmerie nationale, d’une entreprise de déstabilisation et de harcèlement, dont sont victimes non seulement le prévenu mais également bien d’autres militaires de l’arme, a été faite de bonne foi.

(…)

– M. MORRA demande ensuite que M. LIZUREY pense «à tous les militaires (qu’il détruit) en toute impunité» et ajoute que le directeur général de la gendarmerie couvre «ces tortionnaires assassins qui tuent (ses) camarades en silence et en toute impunité».

La destruction imputée au directeur général de la gendarmerie est donc en lien, selon M. MORRA, avec le choix de celui-ci de «couvrir» les personnes qui se livrent à ces actes de destruction psychologique. Il résulte de la fin du passage incriminé, qui évoque un «chef harceleur pervers», que les actes visés sont bien des actes de harcèlement moral. En d’autres termes, la thèse de M. MORRA est que la pratique du DGGN consistant à couvrir les auteurs de harcèlement moral a pour effet de permettre la poursuite de ces comportements et donc participe à son tour à la destruction psychologique des militaires qui en sont victimes.

Dans le passage suivant, M. MORRA met en cause le directeur général de la gendarmerie en lui imputant de participer lui-même à ce harcèlement en mettant «tout en œuvre pour (le) pousser au suicide» et en faisant «obstacle à (ses) droits légitimes» sans égard pour un état de santé le rendant vulnérable. L’accusation forte qui suit, par l’utilisation du mot «tortionnaire» à propos du général LIZUREY, est donc bien en relation directe avec le harcèlement dont M. MORRA se dit victime et fait référence aux souffrances psychologiques qui lui ont été infligées durant des mois et des années.

Dans cette logique, l’évocation des «intérêts particuliers» auxquels le DGGN sacrifierait «l’intérêt collectif des militaires placés sous (son) autorité» se rapporte à l’évidence aux harceleurs qui ne font l’objet d’aucune poursuite interne.

Il en est de même des qualificatifs appliqués ensuite au comportement – mais non à la personne, ce qu’il est important de préciser – du général LIZUREY, comportement qui est qualifié de «lâche, vil et méprisant».

Comme il a été dit, la bonne foi de M. MORRA au sujet de sa dénonciation de faits de harcèlement couverts par M. LIZUREY sera démontrée. Il sera prouvé que l’absence d’intervention du DGGN pour mettre fin à ces comportements a pour effet d’accroître la souffrance des victimes et participe donc au harcèlement.

La suite du passage visé en page 7 de la citation ne comporte pas d’atteinte à l’honneur ou à la considération du général LIZUREY. En tout cas, la suite du texte ne lui impute pas de fait précis et se borne à contester l’objectivité des enquêtes conduites par l’IGGN.

… La suite des conclusions en défense au prochain épisode.

  • Sur les faits d’escroquerie au jugement visée, ci-dessous, la transcription intégrale de l’audition réalisée le 18 mars 2016 par  le Major AULLO Frédéric et l’Adjudant-chef BEGUE Patrick, enquêteurs à la section de recherches de Toulouse mis en cause dans une plainte pénale pour subornation de témoin et de violences sur subordonné (victime: Madame LE BLANC Vanessa, Mdl/chef de gendarmerie,  ancienne adhérente)

Pour lire la transcription intégrale de cette audition, cliquer sur le lien ci-dessous:

Transcription audio 18 mars 2016

  • Un contexte de fraude et de mensonges

Nous en extrayons les passages suivants:

«Aulo: Je ne comprends pas là où tu veux en venir.

Le Blanc: Mais c’est marqué hein. C’est marqué, moi j’ai constaté des choses.

Aulo: Je lis très bien ce que tu as marqué, je lis très bien ce que tu as marqué. Moi je ne comprends pas la finalité, où tu veux en venir?

Le Blanc: Aviser les supérieurs hiérarchique.s

Aulo: De quoi? Elle est où la cible? Elle est où la cible?

Le Blanc: Par rapport à ce qui s’est passé, ce qui s’est déroulé.

Aulo: Elle est où la cible? C’est qui la cible?

Bègue: Le méchant, c’est qui?

Aulo: C’est qui le méchant, c’est qui le tordu? C’est Moussaoui ou c’est tes collègues gendarmes?

Le Blanc: Alors moi, je vais pas couvrir, voilà.

Aulo : Que les problèmes «gendarmiques», je dirais, se règlent en gendarmerie, c’est très bien (…) Mais là aujourd’hui, j’ai une plainte effectivement de M. MOUSSAOUI (…) Ecoute-moi Vanessa, là je vais t’entendre (…) mais ça, c’est à destination du Proc.» (…) Alors, on met quoi?

Le Blanc: Ce que je vous ai déclaré.

Aulo: C’est-à-dire?

Le Blanc: Bien, ce que je viens de vous dire, ma version, elle est là, je la maintiens.

Aulo: Où tu impliques tes collègues gendarmes?

Le Blanc: Donc je vous donne les faits. Y-a deux solutions, soit on me demande de vous mentir et de vous dire que je ne vois rien, et j’occulte des paroles et c’est sûr, peut-être que ça arrange tout le monde mais je suis désolée, moi je suis loyale. Si moi, je fais des conneries, je les assume. Si, à un moment donné, y-a quelqu’un qui dépose plainte, ça, il fallait s’en douter, donc à un moment donné, je suis désolée, j’ai pas envie de passer devant un tribunal. On va me demander: mais attendez…

Aulo: Ah, mais tu sais, tu vas y passer au tribunal, là.

Le Blanc: Et bien, justement, je vais vous dire une chose.

Aulo: Tu sais ce qui va se passer là?

Le Blanc: Et bien?

Aulo: Bien, le 5 avril, tu vas pointer à la barre, tous tes collègues là (le major Aulo tape un coup sur la table). Tous tes collègues, ils vont dire blanc et toi tu vas être la seule à dire noir.

Le Blanc: Et bien, je dirai noir mais je vais vous dire une chose: moi, je préfère être honnête dans ma vérité, on est beaucoup plus clair dans sa vérité que quand…non, mais de toute façon, nous ne me ferez pas changer d’avis, voilà. Moi, ce que j’ai vu, ça ne fait peut-être pas plaisir.

Aulo: Restons sérieux, il n’a pas été torturé, ce monsieur?

Le Blanc: Mais je n’ai pas dit qu’il a été torturé.

Aulo: Cela s’appelle une interpellation. Tu en as jamais vu, des interpellations? Il a pris un coup de poing dans la gueule, il en méritait deux.

(…)

Le Blanc: Donc, vous me dites de ne pas dire qu’il a pris un coup dans la gueule?

Aulo: Non, non, je te dis: ce que tu as dénoncé vis-à-vis de tes supérieurs, en intra-gendarmerie, c’est parfait, moi, ça me va (…) c’est notre linge sale gendarmerie, on est d’accord, ces façons de travailler ne sont pas les miennes, j’en avise mon patron (…) mais là, qu’on aille en place publique, là, on va au parquet, un tribunal. Là, on a un mec plus que tordu, parce que ton petit Moussaoui, là, effectivement

Le Blanc: Mais pourquoi «mon petit Moussaoui»? Je le connais pas, ce monsieur, c’est pas «mon petit Moussaoui».

(…)

4 Réponses pour PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR « J »

  1. Et pendant ce temps, un petit arrangement ( « un sentiment d’humanité face à une situation difficile » selon l’avocat des militaires) entre des gendarmes et un usager de la route remonte au ministère de la justice.
    Résultat : six et quatre mois avec sursis.

    Les tentatives de gros arrangements en interne Gie que vous dénoncez courageusement feront sans nul doute l’objet de plus lourdes condamnations….mais seulement si le ministère de la justice décide de voir et d’entendre…

    Nous verrons bien M. Morra ! Bien à vous.

    http://www.europe1.fr/societe/deux-gendarmes-condamnes-pour-une-fleur-a-un-automobiliste-emeche-3624842

  2. Jack de Chabannes

    Article D4122-2 Code défense

    Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
    1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
    2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
    3° A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
    4° Respecte les droits des subordonnés ;
    5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
    6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
    7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ;
    8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

  3. Bonjour mon lieutenant. Oulala.. C’est scandaleux. Une affaire d’état. Justice à ce gendarme contre ses voyous.

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