Cour de cassation: La vulnérabilité de la victime

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Vulnerabilite

COUR DE CASSATION: VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME.

Source: https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2009_3408/etude_personnes_3411/criminelle_cour_3422/jurisprudence_chambre_3439/vulnerabilite_victime_15357.html

1.1. La vulnérabilité liée à l’état physique ou psychique de la personne
1.1.1. L’abus frauduleux de l’état de faiblesse
1.1.2. L’abus de faiblesse dans le droit de la consommation
1.1.3. La vulnérabilité comme circonstance aggravante
1.2. La vulnérabilité économique et sociale
1.2.1. La soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine

1.2.2. Le problème particulier de la détention
1.2.3. Le démarchage à l’occasion d’obsèques

Cet état peut résulter de la minorité mais également d’une déficience physique ou psychique, prolongée ou permanente, ou encore d’une situation de faiblesse économique ou sociale résultant de circonstances défavorables.

1.1. La vulnérabilité liée à l’état physique ou psychique de la personne

1.1.1. L’abus frauduleux de l’état de faiblesse

Déjà, sous l’empire de l’ancien code pénal, le législateur avait pris en compte la nécessité d’assurer une certaine protection des personnes les plus vulnérables, mais de manière restreinte, en la cantonnant essentiellement à une infraction proche de l’abus de confiance destinée à protéger le patrimoine du mineur (article 410 du code de 1810)[1], avant que le nouveau code pénal ne réprime plus spécifiquement, par son article 313-4, l’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse s’appliquant cette fois, non plus au seul mineur mais aussi à la personne majeure.

De nombreux arrêts, dont la validité reste entière aujourd’hui, ont été rendus par la chambre criminelle quant à cette infraction dont le champ a été encore étendu par le nouveau code pénal à la suite de la loi du 12 juin 2001 par laquelle le Parlement a entendu mieux assurer cette protection, en prenant en compte le rôle et la responsabilité des personnes morales, permettant ainsi la lutte contre les mouvements sectaires.

L’article 223-15-2 du code pénal incrimine désormais l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

La Cour de cassation a affirmé que le nouvel article 223-15-2 constituait une disposition de droit pénal plus sévère que l’ancien article 313-4.

Elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait appliqué les nouvelles dispositions à des faits commis en avril et mai 2001, faisant ainsi rétroagir un texte qui, en modifiant les éléments constitutifs de l’infraction par la suppression de la condition de contrainte, étend le champ d’application de l’incrimination (Crim., 23 juin 2009, Bull. crim. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-82.411).

Signalons cependant que la chambre criminelle ne s’est pas encore prononcée sur l’application de la loi du 12 mai 2009 en ce qu’elle a remplacé, s’agissant de la vulnérabilité, l’expression « apparente et connue » par « apparente ou connue ».

La notion, extensive, de vulnérabilité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation se bornant à vérifier que leur motivation est exempte d’insuffisance comme de contradiction.

Elle recouvre des situations diverses, étant observé qu’elle peut être retenue ou écartée indépendamment de l’existence ou de l’absence d’un régime de protection.

A titre d’illustration, ont été considérées comme particulièrement vulnérables, au sens de l’article 223-15-2 :

– une personne âgée placée sous tutelle en raison de l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs (Crim., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697) ;

– celle qui, ayant plus de 86 ans, est placée dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière, révélée par la confusion entre anciens et nouveaux francs, et qui fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées propres à altérer son jugement (Crim., 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865).

A l’inverse, une cour d’appel a pu considérer qu’une personne âgée de 78 ans, affaiblie par une intervention chirurgicale suivie d’un lourd traitement médical, et qui avait été placée sous sauvegarde de justice puis sous curatelle, ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité, au regard des témoignages médicaux et du caractère tardif des mesures de protection prises en sa faveur (Crim., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-87.968).

Il importe que l’état de faiblesse ou de vulnérabilité dont l’abus est sanctionné soit pris en compte au moment où est accompli l’acte préjudiciable.

C’est ainsi que ne pouvait échapper à la censure un arrêt de relaxe d’une prévenue à qui il était reproché d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne atteinte de troubles neurologiques en obtenant lors de ses visites à l’hôpital, la remise de plusieurs chèques d’un montant total de 120 000 euros ainsi que le consentement à un mariage, les juges du fond ayant estimé que les libéralités consenties correspondaient à une volonté préalablement affirmée de la victime qui avait également manifesté, avant sa maladie, le souhait d’épouser la prévenue, alors qu’ils auraient dû apprécier l’abus de faiblesse au regard de l’état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où étaient accomplis les actes qui lui étaient gravement préjudiciables (Crim., 26 mai 2009, Bull. crim. 2009, n° 104, pourvoi n° 08-85.601).

L’abus de faiblesse fait également l’objet d’une autre incrimination prévue par le droit de la consommation.

1.1.2. L’abus de faiblesse dans le droit de la consommation

La loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile a incriminé l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagement pris ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou lorsqu’elle font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.

Cette infraction, codifiée sous l’article L.122-8 du code de la consommation, a été peu soumise à la chambre criminelle alors que les juridictions du fond, après l’avoir ignoré pendant une dizaine d’années, en ont fait une application relativement fréquente.

Deux lectures de cet article semblent possibles.

La première subordonne l’existence du délit à l’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance de la victime, abstraction faite des circonstances dans lesquelles elle a souscrit ses engagements. Ainsi seules pourraient être victimes de l’infraction, les personnes très âgées ou très jeunes, les handicapés mentaux, les malades ou les analphabètes par exemple, dont l’état révèle, en lui-même, une situation de faiblesse ou d’ignorance.

Selon une seconde lecture, la vulnérabilité de la victime est révélée par les circonstances de la cause et elle se manifeste dans l’un des trois cas de figure énumérés dans la dernière partie du texte : la personne a n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de ses engagements, de déceler les ruses ou artifices du démarcheur ou elle a subi une contrainte.

Dans cette optique, c’est l’ensemble du texte qu’il convient de prendre en compte.

Si les caractéristiques physiques ou sociales d’une personne font apparaître qu’elle est faible ou ignorante, ceci ne suffit pas. Si elles ne démontrent pas cet état, ceci n’exclut pas pour autant l’existence du délit.

Et c’est ce qui semble ressortir des quelques arrêts rendus par la chambre en la matière.

Ainsi, dans un arrêt du 26 février 1979 (Bull. crim. 1979, n° 85, pourvoi n° 78-92.285), la chambre a approuvé une décision ayant retenu la culpabilité du directeur d’une agence matrimoniale du chef d’abus de faiblesse au motifs que : « parmi les adhérents (…), certaines personnes n’ont pas été en état de mesurer la portée des engagements qu’elles prenaient et ainsi, le prévenu, ayant abusé de leur faiblesse ou de leur ignorance, s’est rendu coupable de l’infraction énoncée à l’article 7 de la loi ».

Pourtant les juges du fond ne s’étaient pas livrés à une description objective de l’état de faiblesse ou d’ignorance préalable des victimes, lequel s’est révélé à l’occasion du démarchage.

Le 19 février 1997 (Bull. crim. 1997, n° 70, pourvoi n° 95-82.762), la chambre criminelle a censuré un arrêt qui avait sanctionné le gérant d’une société qui commercialisait des services de porcelaine pour avoir « mis en scène » des ventes par le biais d’expositions dans les hôtels et la remise de cadeaux aux clients, sans lesquelles ceux-ci n’auraient pas consenti.

De même, l’arrêt du 18 mai 1999 (pourvoi n° 97-85.979) a cassé une décision d’une cour d’appel qui avait condamné pour abus de faiblesse le commerçant qui organisait des ventes de services de porcelaine à des clients sélectionnés par démarchage téléphonique, lors d’exposition avec promesse de cadeaux et organisation de jeux.

Dans les deux cas, les cours d’appel s’étaient contentées de stigmatiser les procédés utilisés par les vendeurs mais sans démontrer en quoi ceux-ci révélaient la vulnérabilité des clients.

Or la chambre a rappelé, dans ce dernier arrêt, que « le délit d’abus de faiblesse (…) suppose pour être caractérisé, l’existence d’un état de faiblesse ou d’ignorance de la victime, préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l’engagement ».

Autrement dit les circonstances dans lesquelles se produit le démarchage ne doivent pas provoquer l’état de faiblesse mais le révéler.

Le commerçant peut donc user de ruses ou d’artifices pour convaincre ses clients, car il s’agit de procédés inhérents à la pratique du commerce mais s’il est démontré que le consommateur, compte tenu de sa vulnérabilité, n’a pu en déceler l’existence et faire la part des choses, le comportement du vendeur devient condamnable.

Ainsi, postérieurement, la chambre a approuvé les juges qui avaient relevé que les prévenus avaient profité de la solitude et de l’affaiblissement des facultés de la victime (Crim., 26 octobre 1999, Bull. crim. 1999, n° 232, pourvoi n° 98-86.014).

Puis, dans un arrêt du 1er février 2000, qui est dans l’axe de celui du 26 février 1979, elle a considéré qu’avait été victime d’un abus de faiblesse une « femme, âgée de 78 ans, isolée par son veuvage et soumise pendant la journée entière passée dans les locaux du restaurant (où avait été organisée une excursion commerciale) à la pression d’arguments publicitaires (…) » (Crim., 1erfévrier 2000, Bull. crim. 2000, n° 52, pourvoi n° 99-84.378)[2].

Cette jurisprudence a été confirmée le 19 avril 2005 (Bull. crim. 2005, n° 138, pourvoi n° 04-83.902), par un arrêt rejetant le pourvoi d’un prévenu, les juges du fond ayant démontré, après avoir dépeint la situation de fragilité de la victime, préalable au démarchage, que celle-ci n’avait pas été en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ; en l’espèce, la personne, âgée de 74 ans, au moment des faits, avait acheté deux systèmes d’alarme parfaitement inutiles et surtout d’un montant disproportionné par rapport à ses revenus puisqu’elle avait signé des offres de crédit dont les mensualités représentaient le tiers de son budget.

1.1.3. La vulnérabilité comme circonstance aggravante

Outre ces infractions spécifiques, la vulnérabilité est prise en compte au travers de circonstances aggravantes d’autres incriminations.

Elle est alors définie, de façon invariable, comme l’état de faiblesse de la victime dû à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à la grossesse.

Elle aggrave les peines prévues en répression de nombreuses infractions commises, d’une part, contre la personne, tels que les tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal), le meurtre (article 221-4), les coups mortels (article 222-8), le viol (article 222-24), l’agression sexuelle (article 222-29), la prostitution (article 225-12-1), les violences, habituelles ou non (articles 222-13 et 222-14), et, d’autre part, contre les biens, comme le vol (311-4), l’escroquerie (313-2) et l’extorsion (312-2).

La chambre criminelle exerce, là encore, à l’égard de la motivation des juges du fond, un contrôle restreint, considérant que l’appréciation de cette circonstance relève de leur pouvoir souverain.

L’arrêt du 12 janvier 2000 (pourvoi n° 99-82.409) en offre un exemple topique, en ce qu’il rejette un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu, à l’inverse des conclusions des rapports d’expertise, la vulnérabilité d’une victime de violences, qui, détentrice d’une carte invalidité à 80 %, présentait un état de faiblesse physique et de fragilité psychologique.

Une autre décision relative à une jeune femme victime d’agressions sexuelles aggravées alors qu’elle était enceinte, qu’elle souffrait de séquelles psychiques et qu’elle était en hypnose légère ou à tout le moins en état d’infériorité vis-à-vis de l’auteur, qui se prétendait thérapeute, illustre cette jurisprudence (Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-85.303).

La vulnérabilité ne se limite pas à une déficience psychique ou physique.

1.2. La vulnérabilité économique et sociale

1.2.1. La soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine

La loi du 22 juillet 1992 a introduit deux nouvelles incriminations dans le code pénal tendant à protéger des personnes placées en situation de dépendance, en particulier économique, et soumises à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine.

Dans leurs rédactions issues de la loi du 18 mars 2003, les articles 225-13 et 225-14 incriminent respectivement « le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » et le fait de soumettre celle-ci « à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

L’article 225-5-1, instauré par le nouveau code pénal, édicte une présomption de vulnérabilité lorsque les personnes concernées sont, soit des mineurs, soit des personnes nouvellement arrivées sur le territoire national.

Selon la circulaire du 14 mai 1993, ce dispositif a pour objet de « sanctionner plus sévèrement les marchands de sommeil et autres personnes exploitant des travailleurs immigrés en situation irrégulière », même si « ces incriminations protègent, de façon générale, toutes les personnes vulnérables en situation de dépendance ».

La chambre criminelle s’est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de vulnérabilité au regard de textes précités.

Elle a cassé, pour défaut de base légale, un arrêt ayant relaxé des prévenus qui avaient employé et logé à leur domicile une jeune ressortissante togolaise depuis l’âge de 16 ans, les juges du second degré ayant retenu que l’état de vulnérabilité ne pouvait résulter de la seule extranéité de l’intéressée, tout en relevant que celle-ci était une mineure étrangère, dépourvue de titre de séjour ou de travail et sans ressources (Crim., 11 décembre 2001, Bull. crim. 2001, n° 256, pourvoi n° 00-87.280).

Cette jurisprudence a été confirmée à l’occasion d’une affaire similaire concernant une jeune fille mineure étrangère, éloignée de son pays et de ses parents, non scolarisée, sans ressources et sans papiers, ces derniers ayant été conservés par la prévenue (Crim., 13 janvier 2009, Bull. crim. 2009, n° 9, pourvoi n° 08-80.787).

La situation irrégulière d’un étranger a également été reconnue comme plaçant la victime dans une situation de dépendance (Crim., 11 février 1998, Bull. crim. 1998, n° 53, pourvoi n° 96-84.997).

Ces décisions appliquent à la lettre les articles 225-13 et 225-14 du code pénal.

Mais la chambre a adopté une interprétation plus extensive de ces textes, en considérant que des salariés sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs employeurs, lorsque des circonstances rendent leur condition particulièrement précaire.

Ainsi, elle a censuré des juges d’appel qui avaient estimé que des salariés, de nationalité française et titulaires d’un contrat de travail, ne pouvaient se trouver « dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité vis-à-vis de leur employeur, même si la conjoncture économique rendait leur choix de rompre le contrat plus difficile et même si certains étaient plus fragiles » (Crim., 23 avril 2003, Bull. crim. 2003, n° 85, pourvoi n° 02-82.971).

En revanche, elle a approuvé des juges du fond qui ont considéré que des salariés étaient dans une « situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l’emploi en milieu rural particulièrement dans le milieu de la confection » (Crim., 4 mars 2003, Bull. crim. 2003, n° 58, pourvoi n° 02-82.194) et que des stagiaires étaient dans une situation de dépendance « en raison, notamment, du caractère obligatoire de leur stage pour l’obtention du brevet de technicien supérieur ».

1.2.2. Le problème particulier de la détention

Un pourvoi a posé la question de savoir si l’article 225-14 pouvait s’appliquer à une situation d’hébergement forcé résultant d’une détention.

Au cas d’espèce, une personne détenue pendant quatre ans dans une maison d’arrêt avait obtenu du juges des référés du tribunal administratif deux expertises qui avaient conclu, affirmait-elle, à l’existence de conditions de détention incompatibles avec la dignité humaine en raison de la surpopulation carcérale, de l’absence d’hygiène et de l’insalubrité ; cette personne avait ensuite porté plainte et s’était constituée partie civile devant le juge d’instruction pour infraction à l’article 225-14 du code pénal.

Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, la chambre de l’instruction avait, notamment, considéré que les dispositions de l’article 225-14 du code pénal, d’interprétation stricte, réprimant le fait de soumettre une personne à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, induisaient comme contrepartie à l’hébergement une forme d’exploitation de la personne hébergée en vue d’un enrichissement de l’exploitant des lieux, ce qui excluait la situation du détenu en milieu carcéral.

Le moyen s’élevait contre une telle interprétation en soutenant que l’article 225-14 du code pénal, s’il entendait protéger avant tout les travailleurs contre les conditions indignes de travail ou d’hébergement, n’excluait pas les cas d’hébergement forcé résultant de la décision d’une autorité légitime, sauf pour le juge à distinguer là où la loi ne le faisait pas.

La chambre criminelle a rejeté le pourvoi en précisant que les faits dénoncés n’entraient pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, la chambre de l’instruction ayant, dès lors, justifié sa décision au regard de l’article 86 du code de procédure pénale. Elle n’a pas contesté que la personne détenue pouvait être considérée comme une personne vulnérable ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 16 octobre 2008, Renolde c. France, requête n° 5608/05).

La chambre criminelle a ainsi entendu s’en tenir à une interprétation stricte de la loi pénale commandée par l’article 111-4 du code pénal, l’examen des travaux préparatoires comme de la doctrine ne laissant aucun doute sur le fait que l’article 225-14 du code pénal vise ceux qui, dans le langage courant, sont désignés comme des marchands de sommeil.

1.2.3. Le démarchage à l’occasion d’obsèques

La vulnérabilité peut également résulter de circonstances personnelles douloureuses telles que le décès d’un proche.

C’est pourquoi l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre VII du code des communes, relative à la législation dans le domaine funéraire dispose qu’« à l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de service faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile, ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ».

La chambre criminelle, par deux arrêts successifs, a précisé la portée de cette disposition.

Dans un premier arrêt, elle a jugé que cet article ne fixait pas de limite temporelle à la prohibition édictée et qu’un démarcheur de marbrerie funéraire qui s’est présenté au domicile de parents, un mois puis neuf mois après les obsèques de leur fils, pour leur proposer les services de l’entreprise, devait être déclaré coupable d’infraction à la législation sur les opérations funéraires (Crim., 27 juin 2006, Bull. crim. 2006, n° 197, pourvoi n° 05-85.627).

Dans une seconde décision, elle a considéré que l’interdiction spécifique de démarchage funéraire n’était pas limitée aux visites spontanées des démarcheurs, dès lors que l’article L. 2223-33 ne distinguait pas selon que la visite était, ou non, effectuée à la demande du client éventuel.

Elle a ainsi écarté les pourvois formés par un assistant funéraire et par son employeur reconnus coupables de démarchage à l’occasion d’obsèques en vue d’obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, le premier s’étant rendu, à la demande d’une personne qui avait perdu son mari pendant la nuit, au domicile de celle-ci pour lui faire signer un devis et se faire remettre un chèque à titre d’acompte (Crim., 13 février 2007, Bull. crim. 2007, n° 40, pourvoi n° 06-85.076).

[1] Cf. J.-Cl. Pénal, articles 223-15-2 à 223-15-4, fasc. 20, par P. Salvage.

[2] Cf. Dr. pénal 2000, n° 59 (obs. J.-H. Robert) et D. 2000 act. jur., p. 198 (obs. C. Rondey).

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