Affaire GUEDON: Un médecin principal du Service Santé des Armées serait-il atteint de paranoïa? La question se pose et mérite quelques explications.

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Affaire GUEDON: Un médecin principal du Service Santé des Armées serait-il

atteint de paranoïa?

La question se pose et mérite quelques explications.

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C’est en consultant son dossier médical que l’adjudant-chef GUEDON (lire nos précédents articles) a pu lire dans le feuillet chronologique N° 10, un commentaire du Médecin principal GESTERMANN Hélène de l’Antenne médicale de Villacoublay Air, daté du 13 avril 2018 (jour de la date raturé et rectifié) faisant notamment état de : «Patient en décompensation paranoïaque mis en CM devant des éléments discordants, interprétatifs (…) 0 (Pas) éléments actuellement pour HDT ou HO ».

Ajoutant dans son commentaire: «…A mis sur internet des mails et articles (Armée média) impliquant son service + SSA.» Outre le caractère téméraire et diffamatoire de ces derniers propos, ce médecin principal devrait réviser le droit de la presse et les fonctions de l’adjudant-chef GUEDON dans ce domaine qui ne lui permettent en aucun cas de faire de telles publications. L’AFAR et Armée média sont indépendants même s’ils soutiennent totalement le combat et la cause de l’adjudant-chef GUEDON. Il est également légitime de s’interroger sur la présence d’un tel commentaire dans un dossier médical. Là encore, la médecine militaire se révèle bien singulière et atypique.

Ce jour là, l’adjudant-chef GUEDON était placé en congé de maladie. Il ne pouvait en aucun cas être présent à cet examen médical n’ayant fait par ailleurs l’objet d’aucune convocation ce qui est pour le moins surprenant voire inquiétant!

Pour rappel, l’adjudant-chef GUEDON est atteint d’un «Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT) apparu dans un contexte professionnel particulièrement éprouvant. Il n’a par ailleurs pas de trouble psychotique, autistique, et ne présente pas de danger particulier (…)» comme en atteste le certificat médical daté du 27 novembre 2017 établi par le Professeur Bernard GRANGER*, responsable de l’unité de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital TARNIER. Ce même diagnostique a été confirmé par plusieurs autres médecins psychiatres civils dont des experts.

L’autorité médicale du Professeur de psychiatrie Bernard GRANGER, sommité reconnue nationalement, ne saurait en aucun cas être remise en cause par ce médecin principale militaire qui affirme un tel diagnostic «Patient en décompensation paranoïaque» sans avoir vu ni même ausculté le patient, ce qui est un comble.

Pour lire la note d’information de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) publiée en mai 2019 «La santé mentale au travail» cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/fr/

* Bernard Granger est psychiatre et psychothérapeute. Il est professeur de psychiatrie à l’université René Descartes (Paris 5) et dirige l’unité de psychiatrie de l’hôpital Tarnier (AP-HP). Il est le cofondateur et co-rédacteur en chef de la revue Psychiatrie, Sciences humaines et Neurosciences. Enfin, il est l’un des fondateurs et animateurs du Mouvement de défense de l’hôpital public, depuis 2009. Il est aussi Président du Conseil national professionnel de la psychiatrie (CNPP).

  • Ci-dessous, le certificat du Professeur GRANGER Bernard.

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  • Ci-dessous, les extraits du dossier médical et le commentaire in extenso du Médecin principal GESTERMANN Hélène.

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  • Rappel de la déontologie médicale et du Code de la Santé Publique en matière d’établissement de certificat médical.

  • Article 76 du code de déontologie (article R.4127-76 du Code de la Santé Publique)

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc comporter ses nom et adresse et être signé de sa main; il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ou postdater un certificat.

  • Article 28 du code de déontologie (article R.4127-28 du Code de la Santé Publique)

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

En cas de fraude ou de déclaration mensongère, les sanctions encourues devant les tribunaux sont sévères comme le prévoit l’article 441-7 du Code Pénal.

  • Article 441-7 du Code Pénal

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

(…)

Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.

Un certificat médical suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.

Un tel diagnostic «Patient en décompensation paranoïaque» sans avoir examiné le patient relève probablement de la voyance mais certainement pas de la médecine. Il y a peut-être à ce niveau là, un projet de reconversation, qui sait?

Manifestement, la psychose doit envahir ce médecin-principal. Faut-il le recommander à un de ses confrères, la question de pose?

En ce qui concerne l’adjudant-chef GUEDON, sa névrose traumatique est en relation avec des souffrances issues des conséquences d’événements réels, vécus notamment sur son lieu de travail. Est-il nécessaire de rappeler les deux condamnations définitives du colonel COLLORIG au civil suite à ses propres actions en justice?

Ces faits sont concrets et inconstestables, Madame le Médecin principal! Ce n’est ni discordant et encore moins interprétatif. Affirmer sans constater et sans même pouvoir démontrer votre diagnostic est non seulement hasardeux mais stupide!

Comme devrait le savoir ce médecin principal sauf à souffrir d’incompétence, la psychose est de l’ordre de l’imaginaire donc de l’irréel, ce qui est manifestement le cas concernant ce «médecin principal».

Quant au cas de l’adjudant-chef GUEDON, ses blessures psychologiques sont bien réelles d’où une différence évidente avec ce diagnostic fantaisiste. Ce médecin-principal allonge ainsi la liste de certains confrères et consoeurs militaires manifestement atteints du même mal. Y-aurait-il une épidémie chez certains médecins au sein du SSA ?

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  • Affaire GUEDON: Consultation médicale, il ne manquait que la lampe dans les yeux et c’était la Gestapo! Entretien exclusif accordé à Armée média par l’adjudant-chef GUEDON

  • Affaire MORRA: Le médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN complice de nouvelles manipulations de la DGGN.

  • Nouvelle manipulation de la DGGN pour pousser au suicide le président de l’AFAR avec la complicité du Médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN.

En tout état de cause, un médecin fidèle au serment d’Hippocrate, ne peut en aucun cas confondre une névrose et une psychose. Ce médecin principal a manifestement perdu le sens de la réalité.

Par ailleurs, diagnostiquer une «décompensation paranoïaque» en ces circonstances sans l’associer à une mesure de placement hospitalier du patient est non seulement paradoxal mais une hérésie médicale de plus, comme nous l’ont rapporté plusieurs médecins psychiatres.

  • Extrait du serment d’Hippocrate:

(…)

«J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.»

(…)

Rappelons enfin que dans le cas d’une erreur de diagnostic médical, le patient peut engager la responsabilité du médecin suivant la jurisprudence « MERCIER » (Cour de cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier) relative à la relation de confiance du couple, «médecin/patient».

  • Extrait de l’article:

Qu’est-ce que la faute médicale?

Le régime de la responsabilité médicale a été établi par la Jurisprudence. C’est le célèbre arrêt Mercier de la Cour de cassation en date du 20 mai 1936 qui a reconnu la nature contractuelle de la responsabilité du médecin, reposant sur la démonstration d’une faute de sa part, d’un dommage subi par le patient et d’un lien de causalité entre les deux. Cette décision énonce que l’obligation de soins découlant du contrat médical à la charge du médecin est une obligation de moyens. A ce titre, le médecin doit tout mettre en œuvre pour soigner son patient. Cette obligation se distingue de l’obligation de résultat, qui impliquerait que le médecin s’engage à guérir le patient.

  • Extrait de l’arrêt Mercier rendu le 20 mai 1936 par la Cour de cassation:

«Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, (…) , du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, (…), mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; (…)»

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Sur ce point, la Cour de cassation dans son arrêt du jeudi 4 mai 2017 de la chambre civile 2
Audience publique N° de pourvoi: 15-29411, vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a retenu :

1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; qu’ayant constaté qu’à la suite de l’entretien que Mme X… avait eu aux temps et lieu de travail, le 23 août 2010, avec Mme Y…, directrice des ressources humaines, elle avait été victime d’un malaise accompagné de vises douleurs dorsales et de tremblements violents au point que Mme Y… avait estimé nécessaire d’appeler immédiatement le Samu, que l’accident avait été constaté le jour même par le docteur B… qui lui avait accordé un arrêt de travail immédiat de dix jours et que l’employeur avait, le lendemain, le 24 août 2010, déclaré l’accident du travail sans réserve, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’accident, survenu aux temps et lieu de travail était un accident du travail, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas que le malaise, accompagné de convulsions, dont elle avait été victime à la suite de l’entretien qui s’était déroulé avec Mme Y… ait eu pour cause un choc psychologique ou une agression verbale dû à cet entretien, quand l’accident qui était survenu au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail peu important sa cause, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU’est présumé être un accident du travail l’accident survenu aux temps et lieu de travail sauf à ce que l’employeur démontre qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas de lien médical entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien verbal avec Mme Y…, la cour d’appel qui a ignoré la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE la présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail est établie, ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail aux motifs que l’énervement de Mme X… le jour de l’entretien du 23 août 2010, « constaté par Mme Y…, et sa fatigue antérieure peuvent tout aussi bien expliquer les tremblements des extrémités qu’elle a ressenti et qui ont été constatés par Mme Y… », la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant qui n’était pas de nature à établir que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’en écartant l’existence d’un accident du travail après avoir pourtant constaté que l’accident était apparu à la date certaine du 23 août 2010, ce qui suffisait à établir sa soudaineté, pour des motifs inopérants tenant aux conditions dans lesquelles l’entretien avec Mme Y… avait eu lieu, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

10 Réponses pour Affaire GUEDON: Un médecin principal du Service Santé des Armées serait-il atteint de paranoïa? La question se pose et mérite quelques explications.

  1. qui est l’auxilliaire sanitaire….qui servait de commère dans les services de la base aérienne 107….pour salir mon honneur et me faire perdre ma dignité !!!

    quand j’ai donné le nom au médecin-chef….une colère aux lèvres serrées et aux yeux de tueuses….avec sa copine la médecin principal…..citée….ci-dessus !!!

    le nom de l’auxiliaire sanitaire des armées QUI SERT DE LANCE RAGOTS …..commence par un k……et se termine par un E !!!

    ELLES UTILISENT DES MILITAIRES DU RANG FEMININS POUR FAIRE CELA…..FACE A DES SOUS-OFFICIERS !!!

  2. elles mettent tous cela….décompensation patanoïaque ou bouffée délirante…

    COMME ILS ONT ENVOYÉS LE BÉBÉ AU MÉDECIN CHEF DE L’ANTENNE MÉDICAL DE SAINT QUENTIN (02100) DANS L’AISNE J’AI PORTÉ PLAINTE CONTRE LUI….

    CAR LE MÊME STYLE !!!

    UNE SOUFFRANCE RÉELLE AU TRAVAIL DONC DU LIEN SERVICE….

    ET EN PLUS….ILS SONT VENUS EMBÊTER MES MÉDECINS AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT QUENTIN (02100)

  3. sur la base aérienne 107 de Villacoublay…. ils sont enquêteurs, temoins et complices à la fois !!!

  4. Elles m’ont tous humiliés sur la base aérienne 107 de villacoublay…..le médecin dit à l’infirmière ……et les infirmières disent à leur petites auxiliaires sanitaires ( militaires du rang)…..de répandre les rumeurs sur la base aérienne 107….de villacoublay…….POUR VOUS FAIRE CRAQUER….

    JE NE DONNERAI PAS LES NOMS…..ILS LE SAVENT TOUS, LES PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS SUR LA BASE AÉRIENNE 107 DE VILLACOUBLAY !!!

    UN SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES DE CRIMINELLES AU FÉMININ !!!

    ET TOUS COMPLICES CAR TOUS TÉMOINS !!!

  5. burn out professionnel en 2010

    plus de 12 heures par jour….et autant de jours hors ganison en 6 mois !!!!

    maintenant en 2020, elle donne des primes lorsque l’on fait plus de 100 jours hors garnison…. pas en 2010 !!!

  6. Il m’aura fallu 3 ans pour obtenir mon entier dossier médical !!!

    2015-2018 !!!

  7. Les gendarmes de l’air à villacoublay…. il fait quoi lui ??? ici !!!

    c’est comme à l’église….chez eux….et le chant de l’eucharistie ( prise de la communion) :  » Devenez, ce que vous recevez…. »

    Nous recevons de la souffrance au travail….nous sommes donc blessé psychique……avec lien au service…

    donc acte pour le service de santé des armées et l’administration….

    ces gens là des criminels qui brisent des vies et des familles sans état d’âme !!!
    ..

  8. quand j’ai quitté la base de villacoublay en 2018…..

    elle m’a dit …..cela le suivra toute sa vie !!!

    EN RETOUR, JE LUI DIS  » VOUS RECEVEZ CE QUE VOUS M’ENVOYEZ….BIEN DU MAL !!!  »

    SERVICE DE SANTÉ OU GENDARMERIE DU PAREIL AU MÊME TOUS RESPONSABLE ..

    DÉFAUT DE PRÉVENTION DEPUIS 2013 ET 2014.

    UNE VISITE MÉDICALE À CREIL EN NOVEMBRE 2013….ET UNE VISITE A L’ACCUEIL DE LA GENDARMERIE JUILLET 2014 POUR SIGNALER MES DIFFICULTÉS PROGESSIONNELLES !!!

  9. J’ai subi le même cas de figure….à Villacoublay.

    et je totalise 13 accidents du travail déclarés !!!!

  10. Je trouve l’attitude de ce médecin vraiment indigne, pitoyable et contraire à la déontologie médicale. Ce n’est ni plus ni moins qu’un faux et une violation délibérée des droits du patient. Qu’allons-nous encore apprendre sur le comportement des médecins dans l’affaire « GUEDON » ? Je n’ose imaginer…

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