«Magouilles au sein de la Sous-Direction des Pensions». La réponse cinglante d’un blessé de guerre au Sous-directeur Serge PINSON, administrateur général de la SDP.
«Magouilles au sein de la Sous-Direction des Pensions»
La réponse cinglante d’un blessé de guerre au Sous-directeur Serge PINSON,
administrateur général de la SDP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2019, un blessé de guerre répond au Sous-directeur Serge PINSON, administrateur général de la Sous-Direction des Pensions (SDP).
- Pour mémoire, lire notre précédent article intitulé:
Blessé de guerre abusé par un médecin-chef de la Sous-Direction des Pensions (SDP). Les «petits arrangements» entre le docteur Pierre VERRONS, médecin-chef à la SDP et le docteur Jacques ARGULLOS, médecin expert pris en flagrant délit de «magouilles».
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Rappel des faits
Le militaire en question, blessé de guerre est atteint d’un Etat Stress Post-Traumatique (ESPT) d’intensité sévère pour avoir subi de multitraumatismes reconnus en lien avec le service. Après plus de 3 ans d’attente, il finit par obtenir une pension militaire d’invalidité (PMI) provisoire ayant fait l’objet d’une première expertise lui reconnaissant un taux de 55% pour cette blessure qui l’expose à des risques suicidaires inquiétants et importants.
C’est dans ces conditions, qu’il est convoqué pour une seconde expertise réalisée le 5 avril 2019, par le docteur Jacques ARGULLOS, médecin psychiatre, mandaté par la Sous-Direction des Pensions.
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Ci-dessous, nous reprenons le texte in extenso de cette lettre pour information de nos chères lectrices et lecteurs.
OBJET: – Ma demande d’expertise médicale réalisée le 5 avril 2019, par le docteur Jacques ARGULLOS, médecin psychiatre mandaté par la Sous-direction des Pensions.
REFERENCES: – Votre courrier réponse daté du 5 novembre 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 15 novembre 2019.
(…)
– Article L151-5 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre
Monsieur le Sous-directeur PINSON,
J’accuse réception de votre courrier réponse rappelé en références, accompagné de quatre feuillets, composés de l’expertise médicale réalisée le 5 avril 2019 par le docteur Jacques ARGULLOS, médecin psychiatre mandaté par la sous-direction des pensions (3 feuillets) et d’un courriel échangé le 4 juillet 2019 à 7 heures 38 entre ce médecin expert et le médecin-chef Pierre VERRONS de la Sous-direction des Pensions (1 feuillet).
Après une lecture attentive de votre courrier, celui-ci appelle les observations suivantes de ma part:
En propos liminaires, je tiens à vous assurer que ma réponse est uniquement fondée et argumentée en droit et n’est en aucun cas formulée de manière acrimonieuse à votre encontre.
Il s’agit simplement de mettre en exergue les atteintes répétitives à mes droits légitimes par vos services et vous-même, depuis notre entretien téléphonique du 29 octobre 2019.
Je vous rappelle que les manœuvres dilatoires et dolosives qui me sont imposées dans un état de santé fragilisé, en qualité de blessé de guerre, me rendant personne vulnérable au sens de la loi pénale, souffrant d’un Etat de Stress de Post-Traumatique (ESPT) d’intensité sévère, exposé à des risques suicidaires inquiétants et importants, qualifiés par expert comme étant au «PREMIER PLAN», sont notamment constitutivent de harcèlement moral au travail et de violences psychologiques, ce que vous ne pouvez ignorer sauf à souffrir d’incompétence, ce que je n’ose croire pour une personne de votre qualité exerçant vos éminentes fonctions de Sous-Directeur et d’Administrateur général de la Sous-Direction des Pensions.
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Pour rappel:
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Harcèlement moral:
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Violences psychologiques:
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Par ailleurs, les conséquences de vos actes et de vos services, me privent non seulement de mes droits en matière de pension militaire d’invalidité mais aussi en matière d’indemnisation complémentaire (Jurisprudence BRUGNOT), de droit auprès de la mutuelle UNEO, de droit en matière de pension militaire d’invalididité et en tant qu’invalide de guerre.
Les préjudices dans ces divers domaines sont très conséquents et engagent tant la responsabilité de l’Etat que celle des différents acteurs institutionnels et médicaux qui ont participé à ces faits, ce dont là encore, vous ne pouvez ignorer.
La médiatisation sur le site internet «Armée média, le journal de l’AFAR» de cette affaire a généré en quelques semaines 21 189 vues à ce jour et 142 partages (date de publication: le 27 septembre 2019) sans la moindre réaction ni même de plainte en diffamation des personnes concernées ce qui en dit long sur la nature des faits exposés constitutifs de délits à la loi pénale.
Lors de notre entretien téléphonique du 29 octobre 2019, j’ai bien compris qu’à votre niveau, vous ne disposiez pas de la latitude nécessaire compte tenu de la sensibilité de mon dossier, pour intervenir et donner une suite favorable à ma demande de règlement amiable du litige qui reposait sur des arguments de droit et des preuves pourtant indiscutables et irréfutables.
Vous m’avez affirmé agir selon «le droit et rien que le droit» en engageant votre parole de Sous-directeur, d’administrateur général de la Sous-Direction des Pensions et votre responsabilité personnelle. Je constate à l’évidence et à regret que nous n’avons pas la même notion du «DROIT»!
Dans votre courrier réponse du 5 novembre 2019, vous affirmez:
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Sur ce premier point, je vous rappelle que ma demande initiale d’expertise remonte au 12 avril 2019 et que vos services n’ont jamais été en capacité d’y répondre avant votre courrier.
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L’envoi d’une supposée lettre à mon médecin le 17 juillet 2019 qui m’a été adressée par la suite après de multiples écrits n’est qu’un stratagème de plus pour tenter de justifier des manœuvres dilatoires et des mensonges de vos services.
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Un seul exemple qui atteste des mensonges de vos services:
Le premier mensonge de la SDP est attesté par courrier officiel daté du 30 avril 2019, par Madame Dominique CREUX, secrétaire administrative de classe supérieure, Chef de portefeuille traitement des écrits-invalidités, Bureau information et conduite de l’activité, auteure du courrier, affirme que: «mon dossier est actuellement en cours d’instruction et que la SDP n’a pas réceptionné, à ce jour, le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur Jacques ARGULLOS.»
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Pour mémoire, la SDP a réceptionné cette expertise le 25 avril 2019, cachet de la SDP faisant foi figurant sur l’expertise portant la mention «ARRIVE LE 25 AVRIL 2019 SOUS-DIRECTION DES PENSIONS» soit cinq jours avant l’établissement de ce courrier réponse. Cette lettre est constitutive d’un faux et usage de faux en écriture publique, délit pour lequel, Madame Dominique CREUX est susceptible d’être mise en cause pénalement.
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Faux et usage de faux intellectuel en écritures publiques:
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Cachet de la SDP faisant foi figurant sur l’expertise portant la mention «ARRIVE LE 25 AVRIL 2019 SOUS-DIRECTION DES PENSIONS»
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1°) Sur la procédure d’envoi de l’expertise à mon médecin, elle est illégale et non conforme à la loi rappelée en références.
Le docteur Pierre VERRONS, médecin-chef à la Sous-direction des Pensions ne dispose d’aucune prérogative d’exception pour déroger à la loi et estimer ou s’arroger des pouvoirs qu’il ne possède pas sauf à démontrer le contraire. La juridiction idoine aura à se prononcer sur ce point et je n’ai aucun doute en ce qui me concerne en la matière.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
Article L151-5
Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l’instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d’Etat.
Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l’examen de leurs droits à pension.
2°) Sur l’existence du courrier du 17 juillet 2019 et son envoi à mon médecin:
Il sera très facile à la SDP de prouver son envoi si elle a adressé mon expertise en recommandé avec accusé de réception ce qui ne sera certainement pas le cas. Il vous sera aussi très aisé d’expliquer la différence de traitement de l’envoi de cette expertise par une simple lettre qui n’est jamais parvenue et votre envoi par lettre recommandée avec accusé de réception contenant cette expertise dans deux enveloppes distinctes et cachetées.
Pourquoi une telle procédure si appliquée et respectant le confidentiel médical dans votre envoi et dans le premier cas, un tel laxisme par un envoi par simple lettre, si ce n’est pour tenter de justifier une nouvelle manœuvre dilatoire comme pour l’envoi de la première expertise réalisée par le docteur (…) qu’il m’a fallu plus de 6 mois pour l’obtenir?
Les erreurs se répétent inlassablement jusqu’à finir par trahir vos méthodes déloyales et illégales.
Là encore, j’attends vos explications qui ne manqueront pas de fantaisies très certainement, connaissant parfaitement vos pratiques et méthodes pour tenter de justifier l’injustifiable.
Vous poursuivez votre courrier par:
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Là encore, Monsieur le Sous-directeur, je constate votre aplomb pour me communiquer les documents que j’ai obtenus auprès de mon médecin, le docteur (…) qui les a sollicités auprès du docteur Jacques ARGULLOS et que j’ai transmis par courriels à la SDP ainsi qu’à ce médecin (docteur Jacques ARGULLOS) et au médecin-chef Pierre VERRONS qui ne m’ont jamais répondu et pour cause… Je comprends parfaitement qu’il vous était impossible de me communiquer d’autres documents sauf à prouver l’escroquerie que je dénonce. Je passe les fautes lourdes en matière de déontologie médicale, etc…
CODE PENAL – Section 1 : De l’escroquerie
Article 313-1
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Vous ajoutez de manière manuscrite:
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Sur ce point, je pense que le docteur ARGULLOS a traité dans son expertise, sa saisine initiale, c’est à dire l’ESPT dont j’avais connaissance pour cette expertise, ignorant l’ajout de mon dossier de harcèlement moral au travail et de violences psychologiques qui en aucun cas n’a pu être abordé dans le cadre de cette expertise n’ayant pas eu la possibilité de produire des pièces complémentaires à cet effet. En aucun cas, il ne s’agit d’un oubli de cet expert, mais d’une manœuvre dolosive de vos services dont la finalité et le mobile sont révélés dans le constat provisoire qui m’a été communiqué!
L’obstacle à mes droits est manifeste et me fait grief ce dont vous ne pouvez ignorer encore une fois.
C’est particulièrement grave et préjudiciable, ce que vous ne pouvez ignorer là encore! La manœuvre est grossière. Il n ‘est pas à exclure par ailleurs que la «page 1» de l’expertise (partie SDP) n’ait pas été modifiée par la suite, consécutivement à l’intervention au mois de juillet du docteur Pierre VERRONS, médecin-chef de la SDP pour faire modifier mon expertise pour me léser dans mes droits.
Là encore, la neutralité et l’indépendance de l’expert sont pour mémoire…
Sur la requalification médical du harcèlement moral au travail comme suit:
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Pour la classification médicale, je vous renvoie à l’OMS pour la classification internationale des maladies (CI M10 F 431 – État de stress post-traumatique), pour le harcèlement moral au travail et les violences psychologiques que je subis aggravés par les agissements de vos services et par vous même comme étant à l’origine d’un nouvel ESPT diagnostiqué par mon médecin psychiatre comme étant d’intensité plus grave que mon ESPT de guerre déjà qualifié de sévère.
Pour le lien avec le service non retenu, je vous renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du jeudi 4 mai 2017 de la chambre civile 2
Audience publique N° de pourvoi: 15-29411
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A cet effet, je rappelle que le Code de la sécurité sociale :
Article L 411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur ce point, la Cour de cassation dans son arrêt du jeudi 4 mai 2017 de la chambre civile 2
Audience publique N° de pourvoi: 15-29411, vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a retenu :
1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; qu’ayant constaté qu’à la suite de l’entretien que Mme X… avait eu aux temps et lieu de travail, le 23 août 2010, avec Mme Y…, directrice des ressources humaines, elle avait été victime d’un malaise accompagné de vises douleurs dorsales et de tremblements violents au point que Mme Y… avait estimé nécessaire d’appeler immédiatement le Samu, que l’accident avait été constaté le jour même par le docteur B… qui lui avait accordé un arrêt de travail immédiat de dix jours et que l’employeur avait, le lendemain, le 24 août 2010, déclaré l’accident du travail sans réserve, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’accident, survenu aux temps et lieu de travail était un accident du travail, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas que le malaise, accompagné de convulsions, dont elle avait été victime à la suite de l’entretien qui s’était déroulé avec Mme Y… ait eu pour cause un choc psychologique ou une agression verbale dû à cet entretien, quand l’accident qui était survenu au temps et au lieu de travail était présumé être un accident du travail peu important sa cause, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU’est présumé être un accident du travail l’accident survenu aux temps et lieu de travail sauf à ce que l’employeur démontre qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail au motif que Mme X… ne démontrait pas de lien médical entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien verbal avec Mme Y…, la cour d’appel qui a ignoré la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail est établie, ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail aux motifs que l’énervement de Mme X… le jour de l’entretien du 23 août 2010, « constaté par Mme Y…, et sa fatigue antérieure peuvent tout aussi bien expliquer les tremblements des extrémités qu’elle a ressenti et qui ont été constatés par Mme Y… », la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant qui n’était pas de nature à établir que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus soudainement, à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu’en écartant l’existence d’un accident du travail après avoir pourtant constaté que l’accident était apparu à la date certaine du 23 août 2010, ce qui suffisait à établir sa soudaineté, pour des motifs inopérants tenant aux conditions dans lesquelles l’entretien avec Mme Y… avait eu lieu, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Cette jurisprudence de la Cour de Cassation, plus haut degré de juridiction de notre état de droit, vous oblige à reconnaître le lien avec le service du harcèlement moral au travail et des violences psychologiques dont je me suis déclaré victime auprès de mon administration et auprès de vous-même à plusieur reprises.
Aucun médecin de la SDP ou expert ne pourra à l’avenir tenter de justifier un diagnostic différent pour tenter d’écarter le lien avec le service de mon Etat de Stress Post-Traumatique résultant d’une souffrance et d’une maltraitance au travail.
Ce ne sont qu’une partie des moyens de droit que je ferai valoir dans mes divers contentieux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-directeur PINSON, l’expression de ma considération distinguée.
Ci-dessous, la preuve officielle que la SDP viole ses propres règles, ne respectant pas le protocole des expertises qu’elle sollicite elle-même.
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14 avril 2021 - 14 h 23 min
CASABLANCA LE MERCREDI 14 AVRIL 2021 A 11H44MATIN
L’OBJET: DEMANDE UNE AIDE FINANCIER A LA FAVEUR d’UNE VEUVE D’UN ANCIEN COMBATTANT MORT AUJOURDHUI
BONJOUR CHER EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE
J’AI LE GRAND L’HONNEUR DE VOUS ÉCRIRE AUJOURD’H
Votre message :
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Objet de votre message : Merci beaucoup
Date d’envoi de votre message : 04/04/2021
Corps de votre message : CASABLANCA LE DIMANCHE 4AVRIL 2021 A15h07
L’OBJET: DEMANDE UNE AIDE FINANCIER A LA FAVEUR d’UNE VEUVE D’UN ANCIEN
COMBATTANT MORT AUJOURDHUI
BONJOUR CHER EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE
J’AI LE GRAND L’HONNEUR DE VOUS ÉCRIRE AUJOURD’HUI MOI MADAME ETTALBI CHAMA
VEUVE D’UN ANCIEN COMBATTANT MORT LE MERCREDI 21JANVIER2009
MON MARI MONSIEUR HAMMA ELAIDI ELHOUSSINE ANCIEN COMBATTANT MORT AUJOURDHUI
IL A SERViER lA RÉPUBLIQUE FRANCAISE POUR 4ANS DE SERVICE MILITAIRE EN
ALGERIE PORT SAID EN EGYPTE et L’INDOCHINE
MALHEURESEMENT JE NAI PAS REÇU AUCUN DROIT PARTICULIER DE LA PART DE LA
FRANCE SAYF LE SECOURS DE DECES DE 50 EUROS EN NOVEMBRE 2009 MON MARI DECEDE
LE MERCREDI 21 JANVIER 2009
jAI DÉJÀ DEPOSE UN DEMANDÉ DUNE AUDE FINANCIER AUPRÈS DE SERVICE DE
L »ONAC DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE À CASABLANCA ANFA
MAROC
AUJOURD’HUI j’APPRIS CONNAISSANCE QUIL y a DES FEMMES VEUVES DES ANCIENS
COMBATTANTS SINT DANS LA MÊME SITUATION ET ELLES ONT UN PENSION MILITAIRE DE
LA RETRAITE DE 60EUROS
JE VOUS PRIE CHER EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE BIEN VOULOIR ME DONNER
UNE SUITE FAVORABLE A MA DEMANDE
JE SUIS UNE VEUVE D’UN ANCIEN COMBATTANT MORT AUJOURDHUI ET JAI UN FILS
MALADE HANDICAPE MENTALE
J’ZPPORTE A VOTRE EXCELLENCE CHER MONSIEUR LE MINISTRE QUE TOUTES LES VEUVES
DES ANCIENS COMBATTANTS DANS NOTRE CASERNE MILITAIRE ELHANK RECOIT UNE AIDE
FINANCIER DE 300EUROS ANNUEL SAUF MOI MADAME ETTALBI CHAMA VEUVE D’UN ANCIEN
COMBATTANT MORT AUJOURDHUI
J’AI DÉJÀ DEPOSE UN DEMANDÉ DUNE AUDE FINANCIER LE MERCREDI 21OCTOBRE2020
A 8H40 MATIN AUPRÈS DE SERVICE DE L »ONAC DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE 17bD HASSAN SOUKTANI CASABLANCA ANFA MAROC
C’EST TROP GENTIL ET SYMPA DE VOTRE REGARD ET SOUTIEN
MERCI BEAUCOUP CHER EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE
MADAME ETTALBI CHAMA
BLOC5N36 CITÉ DÈS FORCES AUXILIAIRES ELHANK ANFA 20050
CASABLANCA ANFA MAROC
MON adresse mail (hammaadil46@gmail.com)
MON NUMÉRO DE TELEPHONE 0662197525
TROP CORDIALEMENT
MERCI BEAUCOUP AU SPA LAROCHELLE17000 ET DEPARTEMENT CHARENTES MARITIMES