La Gendarmerie Nationale prête à tout pour sauver le soldat COLLORIG!
La Gendarmerie Nationale prête à tout pour sauver le soldat COLLORIG!
Par saisine du bâtonnier de Paris du 3 octobre 2019, Paul MORRA met en cause l’avocat du colonel COLLORIG, Maître Christophe BIGOT pour violation de la présomption d’innocence et manquement à la déontologie de la profession d’avocat.
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Rappel des faits:
Après deux saisines de la juridiction civile à son initiative, le colonel Laurent COLLORIG, ancien commandant de la section de recherches de la Gendarmerie de l’Air, initie une nouvelle action en justice au pénal devant le Tribunal Correctionnel de Perpignan pour tenter d’obtenir à tout prix une condamnation pour sauver «SON HONNEUR» en mettant une nouvelle fois en cause Paul MORRA.
C’est ainsi que par citation directe notifiée à personne (Paul MORRA) le 16 novembre 2018, il intente une troisième action en justice pour essayer de parvenir à ses fins, toujours pour les mêmes faits visés initialement dans ses précédentes assignations au civil pour lesquelles, il a été contraint de se désister par deux fois.
C’est dans ces conditions que le colonel Laurent COLLORIG a été condamné par deux fois, le 6 février 2018 et le 17 septembre 2019.
Paul MORRA (président de l’AFAR (Association des Forces Armées Réunies – Association Professionnelle Nationale de Militaires (APNM)) et rédacteur en chef du site «Armée média, le journal de l’AFAR» devenu manifestement la cible à abattre est seul mis en cause à titre personnel dans cette nouvelle affaire.
Et pour cause, l’adjudant-chef Gérard GUEDON défendu par l’AFAR, son président et par «Armée média, le journal de l’AFAR» a été volontairement oublié ainsi que notre média, l’APNM AFAR et son président, contrairement aux précedentes assignations au civil.
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Lire nos articles intitulés:
–AFAR: 1 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour diffamation, une condamnation pour l’initiateur de la procédure.
–AFAR: 2 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour la seconde fois consécutive après une première action en référé pour diffamation, une seconde condamnation pour l’initiateur de la procédure.
– «Le colonel COLLORIG prêt à tout pour obtenir une condamnation»!
Après avoir épuisé les services de plusieurs avocats au civil, le colonel COLLORIG bénéficiant toujours de la protection fonctionnelle refusée aux défendeurs, est représenté pour cette nouvelle affaire, par Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, également avocat du Général d’armée Richard LIZUREY, ancien Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.
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Lire nos articles intitulés:
– Plainte du DGGN: Maître BIGOT, l’avocat des légendes, maître de la manipulation.
– Deuxième condamnation du colonel COLLORIG: Un paiement par la Protection Fonctionnelle d’ici la fin de l’année. Un pur scandale!
– Actions en justice du colonel COLLORIG financées par la Protection Fonctionnelle: Des prétentions démesurées et exorbitantes… N’est pas la reine d’Angleterre qui veut!
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Extraits de la lettre de Paul MORRA adressée le 3 octobre 2019, en recommandé avec accusé de réception au Bâtonnier de Paris.
OBJET: – Violation de la présomption d’innocence me concernant et conflit d’intérêt notamment, mettant en cause Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, ayant produit devant la juridiction pénale (Tribunal Correctionnel de Perpignan) un jugement pénal non définitif de cette même juridiction en date du 26 juillet 2018 (…)
REFERENCES:- Réglement Intérieur National de la Profession d’Avocat (RIN), Conseil National des Barreaux (CNB).
– La présomptiopn d’innocence étant garantie par le droit interne français, le droit constitutionnel et le droit conventionnel.
DESTINATAIRE EN COPIE par lettre recommandée avec accusé de réception:
– Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, AARPI BAUER BIGOT et ASSOCIES, 47 rue de Chaillot 75116 PARIS, Vestiaire W 10.
(…)
Madame le Bâtonnier,
(…)
En effet, il est de mon devoir de porter à votre connaissance, le comportement particulièrement déloyal, intolérable et inacceptable de Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, usant et abusant de ses prérogatives d’avocat, pour violer non seulement le Réglement Intérieur National de la Profession d’Avocat mais aussi la loi, notamment en matière de respect de la présomption d’innocence qui m’est dû, comme il sera démontré ci-après.
- PROPOS LIMINAIRES:
Monsieur Laurent COLLORIG, colonel de gendarmerie, ancien commandant de la Section de Recherches de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy-Villacoublay -78-, m’a mis en cause en diverses qualités, devant les juridictions civiles, pour diffamation dans une première procédure en référé près le TGI de VERSAILLES.
Dans une seconde procédure initiée «au fond» devant la Première chambre civile de ce même TGI, il a récidivé dans ses attaques, toujours pour ces mêmes faits, en modifiant la nature des qualifications retenues, à savoir une prétendue atteinte à la présomption d’innocence et une prétendue atteinte au droit à l’image.
Sur cette seconde procédure «au fond» initiée au civil, M. COLLORIG s’est fondé sur un détournement de procédure caractérisé visant à contourner les exigences procédurales de la loi sur la liberté de la presse.
En effet, le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression implique que lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas. (Voir par ex. : CA Paris, Pôle 2, chambre 7, 26 avril 2017, n°16/00342 – Pièce n°23)
Notamment, la Cour de cassation a en effet jugé que la personne qui exerce l’action civile du chef de diffamation « ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l’article 9-1 du Code civil » (Cass. 1re civ., 28 juin 2007, n° 06-14.184 et n° 06-15.454 : JurisData n° 2007-039800 ; Légipresse 2007, III, p. 175, note E. Dreyer ; Comm. com. électr. 2007, comm. 138, note A. Lepage ; JCP G 2007, IV, 2595 ;Gaz. Pal. 2008, jurispr. p. 2538, note S. Lasfargeas)
Pour ces assignations successives au civil relatives à ces deux premières instances, le colonel COLLORIG a produit dans l’urgence, deux rapports d’enquête administrative établis par les services de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN). Confronté aux moyens de preuves irréfutables des défendeurs démontrant sans équivoque possible, que ces rapports sont constitutifs de faux en écriture publiques, en raison des faits imaginaires, mensongers et inexistants exposés dans ces deux rapports, il s’est désisté par deux fois. A aucun moment de l’instruction de ces deux affaires, le colonel COLLORIG n’a été en capacité de produire le moindre argument ou moyen de droit de nature à remettre en cause les conclusions des défendeurs.
C’est dans ces conditions que le colonel COLLORIG a été condamné par deux fois le 6 février 2018 et le 17 septembre 2019 par ces deux juridictions.
(CF JUGEMENTS JOINTS DU 6 FEVRIER 2018 ET DU 17 SEPTEMBRE 2019)
- SUR LES FAITS:
Le 16 novembre 2018, ne reculant devant rien et après avoir écumé les services de plusieurs avocats versaillais et parisiens, il revient à la charge pour la troisième fois consécutive, par voie de citation directe devant le Tribunal Correctionnel de Perpignan et ce, toujours pour les mêmes faits, pour diffamation, assisté cette fois-ci, de Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, également avocat du Général d’Armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN), pour un autre contentieux pénal également ouvert pour diffamation, initié par voie de citation directe devant ce même Tribunal Correctionnel de Perpignan.
C’est ainsi et avec un particulier étonnement que j’ai été amené à constater que cette citation directe comporte dans la rubrique «PIÈCES PRODUITES AU DÉBAT», «7. jugement non définitif du Tribunal Correctionnel de Perpignan en date du 26 juillet 2018» (Partie civile: Général d’armée Richard LIZUREY, DGGN), alors même que ce jugement non définitif comporte une non inscription au casier judiciaire bulletin N° 2, qu’il n’a fait l’objet d’aucune publicité (…)
Agissant de manière solidaire, le colonel Laurent COLLORIG et Maître Christophe BIGOT ont osé produire ce document de justice non définitif, dans une instance au pénal dinstincte, portant ainsi délibérement atteinte au respect de la présomption d’innocence qui m’est de droit.
Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
(…)
Maître Christophe BIGOT, avocat expert en droit, ne pouvait en aucune manière ignorer que la production publique en justice d’un tel jugement pénal non définitif viole la présomption d’innocence. L’origine de ce document pose également problème dans le sens où le colonel COLLORIG ne pouvait en aucun cas l’obtenir légalement, alors même que Maître BIGOT en a été destinaire dans le contentieux pénal m’opposant au Général d’Armée Richard LIZUREY, étant par la-même aussi son avocat.
Maître Christophe BIGOT a donc agi sciemment pour satisfaire les intérêts de son client, le colonel COLLORIG et peut-être pour satisfaire d’autres intérêts, au mépris du règlement de la profession d’avocat et de la loi. Ce comportement est indigne de la robe qu’il porte, symbole de la profession d’avocat.
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Sur l’atteinte à la présomption d’innocence me concernant:
– En premier lieu, il est utile de rappeler que le jugement non définitif du 26 juillet 2018 produit au débat par la partie civile, le colonel Laurent COLLORIG et son avocat, Maître Christophe BIGOT, ne pouvait en aucun cas être détenu par le colonel Laurent COLLORIG sauf à l’obtenir d’une manière illégale par une tierce personne en violation du secret professionnel, notamment.
– Le général d’armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale informé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2019 s’est abstenu de répondre sur ce point, compte-tenu de son embarras.
– Maître Christophe BIGOT en a obtenu copie, en sa qualité d’avocat de la partie civile (Général d’armée Richard LIZUREY) dans ce contentieux pénal distinct. Sur ce point, nous demandons des explications sur l’origine de ce document produit illégalement en justice et portant atteinte à la présomption d’innocence.
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La question se pose de la pertinence de la production de ce jugement non définitif en justice?
S’agissant d’affaires distinctes, il semble fort probable que l’intérêt à agir du colonel COLLORIG et de son avocat Maître Christophe BIGOT, repose sur une volonté d’informer insidieusement le tribunal d’un événement passé qu’il tente de rallier à leur cause, sans préciser la procédure d’appel en cours à la date de la citation directe, soit le 16 novembre 2018.
Par ailleurs, la production en justice de ce jugement non définitif jette le discrédit sur l’ensemble des acteurs judiciaires de ce procès pénal étant source à une possible requête pour suspiscion légitime.
Rappelons à cet effet, que le tribunal dispose du casier judiciaire du prévenu stipulant «jamais condamné» et que seul cette information officielle doit être prise en considération pour un procès impartial et équitable.
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Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable.
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(…)
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Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 de l’ONU :
«Article 11. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
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Article préliminaire du Code Pénal stipule:
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
En ces circonstances, la question d’un conflit d’intérêts apparaît comme évidente dans les agissements de Maître Christophe BIGOT qui use et abuse d’éléments et de documents liés à une affaire pour tenter d’en défendre une autre de manière déloyale et malhonnête.
Extraits du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN)
Version consolidée au 30 avril 2019
1.3 Respect et interprétation des règles
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
1.5 Devoir de prudence
(…)
Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.
2.1 Principes
L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Article 2 bis : le secret de l’enquête et de l’instruction (D. n° 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 5 ; C. pénal art. 434- 7-2 ; CPP art. 11)
L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Parmi les manœuvres dont font état le colonel COLLORIG et son avocat, Maître BIGOT dans cette citation, nous relevons quelques éléments qui méritent d’être portés à votre connaissance pour compléter notre démonstration.
Il est par exemple fait état de la date de placement en congé de longue durée pour maladie (CLDM) de Paul MORRA à compter du 11 juillet 2017.
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Sauf à prouver que le colonel COLLORIG a obtenu légalement ces informations médicales personnelles à caractère privé (date de son placement en CLDM: 11 juillet 2017) non publics, il s’en déduit une origine occulte de ces éléments susceptibles de mettre également en cause la responsabilité d’un tiers notamment pour violation du secret professionnel. Maître BIGOT quant à lui a eu connaissance de ces éléments dans le cadre de la procédure relative au Général d’armée Richard LIZUREY.
Concernant les rapports de l’IGGN produits en justice par le colonel COLLORIG, la citation directe affirme de manière péremptoire le caractère impartiale de l’enquête.
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Il est utile de rappeler sur ce point, que ni la DGGN et ni même l’IGGN n’ont intenté la moindre action en justice en diffamation sur les nombreux articles publiés sur Armée média mettant en cause l’impartialité et l’objectivité de ces deux rapports et pour cause…
Le colonel Laurent COLLORIG soutenu par son avocat, Maître Christophe BIGOT, se garde bien de produire de nouveau ces rapports de l’IGGN devant la juridiction pénale. Il se contente d’en faire référence de manière péremptoire en affirmant leur impartialité.
La réponse de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale N° 14540 GEND/DPMGN/SDAP/BRPF du 21 février 2019 relative aux lettres du 18 octobre 2018 et 18 février 2019 prouve là encore, la mauvaise foi du colonel COLLORIG et de son avocat, Maître Christophe BIGOT, ces deux rapports ayant été obtenus de manière occulte et illégale sauf à démontrer le contraire.
Là encore, Maître BIGOT et son client, le colonel COLLORIG tentent d’abuser le tribunal en violant le principe d’un débat contradictoire qui oblige la production au débat des rapports d’enquête administrative ce que la partie civile et son avocat, Maître Christophe BIGOT se refusent de faire au risque de commettre diverses infractions à la loi pénale: usage de faux en écriture publique, tentative d’escroquerie au jugement notamment.
Rappelons que ces rapports d’enquête administrative ont été produits illégalement par le colonel COLLORIG devant les juridictions civiles en violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien donner à la présente demande et vous prie de croire, Madame le Bâtonnier, à l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Paul MORRA
24 octobre 2019 - 11 h 19 min
Ces harcèlements judiciaire émanant du Colonel Laurent Kollorig sont un enchaînement d’hostilités répétées qui visent à affaiblir un peu plus psychologiquement et financièrement les victimes que sont le Lieutenant Paul Morra ainsi que l’Adjudant Chef Gérard Guedon, ces assignations récurrentes malveillantes mensongères réitérées n’ont qu’un but, abuser la religion des juges par escroquerie au jugement.
Les manœuvres du Colonel Laurent Kollorig bénéficiant illégalement d’un soutien financier par la protection fonctionnelle avec la complicité pitoyable de la hiérarchie n’ont pour but que de tromper le tribunal, ces faits sont typiques de l’inversement des valeurs que nous subissons tous actuellement si bien décrit par George Orwell.
Il serait peut-être temps d’évaluer le cas machiavélique du Colonel Kollorig qui pratique au sens religionnel la propagande de Goebbels « Un mensonge répété dix mille fois devient vérité ».
Christian Sébenne
22 octobre 2019 - 11 h 19 min
Très bon titre, sauf qu’il ne s’agit pas là d’un soldat à sauver mais à virer tout simplement. Jamais vu de ma vie un tel menteur. Et c’est hélas en Gendarmerie ce triste personnage ?.. Une pure honte cet officier qui n’en est pas un. Il doit être purement et simplement radier! Je me suis fait ma propre idée sur le comportement de cet homme, par le biais de ses écrits mensongers, de ses accusations infondées et de quelques photographies d’un ami gendarme sur BORDEAUX lors d’une soirée festive bien arrosée. ah ces téléphones portables. Que l’information circule vite ! Oulala. La vérité donne entièrement raison à l’AFAR et à l’ADC GUEDON pour qui je voue une admiration sans limite pour le combat méné. Vous allez triompher tôt ou tard. Tenez le cap!