AFAR: 2 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour la seconde fois consécutive après une première action en référé pour diffamation, une seconde condamnation pour l’initiateur de la procédure.
AFAR: 2 – Colonel Laurent COLLORIG: 0
Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour la seconde fois consécutive après une première action en référé pour diffamation, une seconde condamnation pour l’initiateur de la procédure.
Par jugement en date du 17 septembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Versailles, Première Chambre, le colonel Laurent COLLORIG, ancien commandant de la Section de Recherches de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy Villacoublaya été condamné pour la seconde fois consécutive.
Pour la première condamnation de cet officier supérieur de gendarmerie financé par la protection fonctionnelle qui réfusée aux défendeurs, lire notre aticle intitulé:
AFAR: 1 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour diffamation, une condamnation pour l’initiateur de la procédure.
Extraits du jugement:
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DEFENDEURS :
– Monsieur Paul MORRA, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de Président de l’Association des Forces Armées Réunies dite “AFAR”(association des forces armées réunies) 2 rue Boileau 66280 SALEILLES
– L’ ASSOCIATION DES FORCES ARMEES REUNIES sise 2 rue Boileau 66280 SALEILLES
– Monsieur Gérard GUEDON, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de membre de l’équipe éditoriale, de la publication ARMEE MEDIA, propriété de l’AFAR (association des forces armées réunies)
(…)
Par actes d’huissier du 27 décembre 2017, M. Laurent COLLORIG a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles M. Gérard GUEDON, M. Paul MORRA et l’AFAR en paiement de dommages intérêts pour dénonciation malveillante et violation de la présomption d’innocence.
(…)
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MOTIFS
Sur le désistement : M. Laurent COLLORIG se désiste de sa demande au vu de l’irrégularité de la procédure diligentée par son avocat précédent.
(…)
L’article 396 du code de procédure civile dispose également que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, ce n’est qu’après des conclusions de la part des défendeurs que M. Laurent COLLORIG a décidé de se désister de sa demande d’instance, ne préjugeant ainsi pas d’une nouvelle instance aux mêmes fins en l’absence d’un désistement d’action.
En outre, M. Laurent COLLORIG avait précédemment assigné les défendeurs en référé au sujet des mêmes articles journalistiques. Il s’était désisté de sa demande d’instance et les défendeurs avaient accepté ce désistement. Les défendeurs avaient accepté ce désistement après avoir déjà soulevé la nullité de l’assignation au vu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
M. Laurent COLLORIG a néanmoins assigné au fond les défendeurs en modifiant légèrement sa demande, sans viser la loi du 29 juillet 1881, malgré des conclusions antérieurement prises en défense.
Ses explications sur ce désistement ne sont pas clairement exposées.
Il conclut ainsi : « Au regard des conditions dans lesquelles l’instance a été engagée par le précédent conseil de Monsieur Laurent COLLORIG, et du risque existant que celle-ci ne permette pas au demandeur d’obtenir la condamnation des défendeurs, Monsieur Laurent COLLORIG entend se désister de son instance. » Il développe beaucoup plus ses moyens pour s’opposer à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, compte tenu de l’incertitude sur la volonté de M. Laurent COLLORIG de diligenter une nouvelle demande aux mêmes fins, les défendeurs justifient d’un motif légitime pour s’opposer au désistement. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de désistement.
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Sur la nullité de l’assignation :
(…)
M. Laurent COLLORIG avait antérieurement assigné en référé les défendeurs sur la base d’articles du journal édité par l’AFAR et écrits par M. Paul MORRA et de vidéos de M. Gérard GUEDON et de M. Paul MORRA.
L’assignation vise également les articles 35 ter et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881. M. Laurent COLLORIG demande donc l’application de la loi du 29 juillet 1881 pour tirer toutes conséquences de l’atteinte à sa vie privée et à la présomption de son innocence.
Néanmoins, l’article 53 de la loi susvisée dispose que : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
En l’espèce, M. Laurent COLLORIG ne justifie pas avoir respecté les règles de droit nécessaires à la validité de la procédure, le procureur de la République n’étant notamment pas dans l’instance.
En conséquence, il convient de constater la nullité de l’assignation de M. Laurent COLLORIG.
(…)
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Sur les dépens :
M. Laurent COLLORIG, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
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Sur l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. Laurent COLLORIG à payer à M. Gérard GUEDON, M. Paul MORRA et l’AFAR la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
– Rejette la demande de désistement d’instance de M. Laurent COLLORIG,
– Constate la nullité de l’assignation du 27 décembre 2017 délivrée par M. Laurent COLLORIG à M. Gérard GUEDON, M. Paul MORRA et l’AFAR,
– Condamne M. Laurent COLLORIG aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Julien GOURION, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– Condamne M. Laurent COLLORIG à payer à M. Gérard GUEDON, M. Paul MORRA et l’AFAR la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Pour lire le jugement dans sa totalité, cliquer sur le lien ci-dessous.
20 septembre 2019 - 11 h 12 min
Un second échec particulièrement cuisant et retentissant pour cet officier de gendarmerie. Pour un ex commandant de section de recherches; C’est vraiment pas terrible. Cocasse même.
Félicitations à messieurs MORRA et GUEDON. Continuez votre lutte sans rien lâcher…