«Le colonel COLLORIG prêt à tout pour obtenir une condamnation»!
«Le colonel COLLORIG prêt à tout pour obtenir une condamnation»!
Après la production de deux rapports de l’IGGN devant la juridiction civile, d’origine occulte à ce stade des faits portés à notre connaissance, cet officier supérieur de gendarmerie récidive devant la juridiction pénale, en déposant un jugement non définitif du Tribunal Correctionnel de Perpignan du 26 juillet 2018 (partie civile: Général d’armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale) n’ayant fait l’objet d’aucune publicité.
Lire nos précédents articles intitulés: «Production en justice des rapports de l’IGGN par le colonel Laurent COLLORIG: la réponse embarrassante de la DGGN» et «Plainte en diffamation du DGGN: Délibéré du 26 juillet 2018, un déni de justice!»
Après deux saisines de la juridiction civile à son initiative, le colonel Laurent COLLORIG, ancien commandant de la section de recherches de la Gendarmerie de l’Air, initie une nouvelle action en justice au pénal devant le Tribunal Correctionnel de Perpignan pour obtenir à tout prix une condamnation en mettant en cause Paul MORRA.
En effet, par citation directe notifiée à personne (Paul MORRA) le 16 novembre 2018, il intente une troisième action en justice pour essayer une nouvelle fois de parvenir à ses fins, toujours pour les mêmes faits visés initialement dans ses précédentes procédures pour lesquelles, il s’est désisté par deux fois.
Observons qu’après avoir épuisé plusieurs avocats au civil, le colonel COLLORIG est représenté pour cette nouvelle affaire, par Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, également avocat du Général d’armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.
Outre les moyens de droit développés en justice par Paul MORRA et son conseil, l’examen de cette citation directe interroge sur certains points développés dans son argumentaire.
Il est par exemple fait état de la date de placement en congé de longue durée pour maladie (CLDM) de Paul MORRA à compter du 11 juillet 2017.
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Sauf à prouver que le colonel COLLORIG a obtenu légalement ces informations médicales personnelles à caractère privé (date de son placement en CLDM), il s’en déduit une origine occulte de ces éléments susceptibles de mettre également en cause la responsabilité d’un tiers notamment pour violation du secret professionnel.
Cette même citation, dans la rubrique « PIÈCES PRODUITES AU DÉBAT», vise «7. jugement non définitif du Tribunal Correctionnel de Perpignan en date du 26 juillet 2018» (Partie civile: Général d’armée Richard LIZUREY, DGGN). Là encore, plusieurs questions se posent quant à la production de ce jugement non définitif comportant une non inscription au casier judiciaire bulletin N° 2 et qui n’a fait l’objet d’aucune publicité.
D’autre part, le prévenu a interjeté appel de ce jugement. Cette affaite est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier, ce qui impose le respect de la présomption d’innocence concernant Paul MORRA.
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Outre le prévenu, son avocat, les magistrats du TC Perpignan, ce jugement a été communiqué en théorie à la partie civile (Général d’armée Richard LIZUREY, DGGN), à son avocat, Maître Christophe BIGOT et au service de la Protection Fonctionnelle de la DGGN ayant accordé immédiatement tant au Général d’armée Richard LIZUREY qu’au colonel Laurent COLLORIG la prise en charge de leurs frais d’avocats et de procédures pour leurs diverses actions en justice.
A contrario, elle a été refusée à Paul MORRA qui assume financièrement ses frais d’avocats imposés par ces contentieux à répétition et d’autres en instance pour défendre ses droits légitimes.
Ce refus de protection fonctionnelle constitue en l’état, une violation d’un principe général du droit et d’une garantie fondamentale du fonctionnaire (CE, 05 mai 1971, Gillet, n°79494, publié au recueil).
Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale a été informé de la production en justice de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2019. Aucune réponse n’a été formulée à ce jour comme à chaque fois qu’il a été saisi par Paul MORRA.
Sauf à démontrer le contraire, le colonel Laurent COLLORIG n’était en aucun cas légitime pour en recevoir copie et encore moins pour le produire en justice au soutien de ses intérêts.
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Quelle en serait la pertinence?
S’agissant d’affaires distinctes, il semble fort probable que l’intérêt à agir du colonel COLLORIG repose sur une volonté d’informer insidieusement le tribunal d’un événement passé qu’il tente de rallier à sa cause, sans préciser la procédure d’appel en cours. Rappelons à cet effet, que le tribunal dispose du casier judiciaire du prévenu stipulant «jamais condamné» et que seul cette information officielle doit être prise en considération pour un procès impartial et équitable.
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Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable.
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(…)
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Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
En circonstances, la question d’un éventuel conflit d’intérêts peut être posée.
Rappelons que le colonel COLLORIG dans sa deuxième instance au civil s’était déclaré victime pour ces mêmes faits, d’une atteinte à la présomption d’innocence fondée sur la violation de l’article 9-1 du Code Civil) et d’une atteinte au droit à l’image.
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Quelques éléments de réponse sur la notion de «présomption d’innocence».
Il résulte de la définition de la présomption d’innocence, telle qu’elle est exposée au deuxième alinéa de l’article 9-1 du Code civil, que la culpabilité de la personne mise en cause doit être affirmée dans le cadre d’une enquête policière ou d’une instruction.
La preuve de l’existence d’une enquête ou d’une instruction judiciaire incombe au demandeur. C’est en effet à celui qui s’estime atteint dans son droit à la présomption d’innocence d’établir son implication dans une procédure en cours et que les faits qu’on lui reproche s’inscrivent dans des investigations policières et judiciaires.
L’imputation d’un fait répréhensible, même précis, ignoré de la police et non judiciairement poursuivi, « relève de la diffamation et non de la protection du droit de la personnalité au respect de la présomption d’innocence». On ne peut se prévaloir de la protection de l’article 9-1 du Code civil que pour autant qu’il y ait une enquête ou une instruction judiciaire.
Il est donc curieux de constater que le colonel COLLORIG n’était impliqué dans aucune enquête ou instruction judiciaire en cours à cette période. Il a malgré tout invoqué une atteinte à la présomption d’innocence n’étant pas fondé à le faire. Paradoxalement, il s’appuie dorénavant sur un jugement non définitif alors même qu’une instruction pénale est en cours. Cette pratique est susceptible de constituer une atteinte à la présomption d’innocence en ce qui concerne Paul MORRA. Il y a manifestement une inversion des rôles en la matière.
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Rappelons que l’article préliminaire du Code Pénal stipule:
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Concernant les rapports de l’IGGN produits en justice par le colonel COLLORIG, la citation directe affirme de manière péremptoire le caractère impartiale de l’enquête.
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Il est utile de rappeler sur ce point, que ni la DGGN et ni même l’IGGN n’ont intenté la moindre action en justice en diffamation sur les nombreux articles publiés sur Armée média mettant en cause l’impartialité et l’objectivité de ces deux rapports et pour cause…
D’autre part, le colonel COLLORIG n’a jamais été en capacité de produire le moindre argument ou document devant les juridictions civiles pour infirmer les nombreux moyens de droit et de preuves soulevés par les défendeurs, dont leur propre contre-enquête appuyée notamment par de nombreuses attestations et deux lettres de Madame Sabine KHERIS, doyen des juges d’instruction près le TGI de PARIS.
Chose rare et exceptionnelle, Madame Sabine KHERIS informée de la situation de l’adjudant-chef GUEDON, a pris sa plume pour contester avec force des propos mensongers lui ayant été attribués à son insu, par le colonel Laurent COLLORIG dans un dernier courrier cinglant en date du 6 mars 2018. L’art et la manière d’attribuer à d’autres ses propres décisions pour les légitimer.
Lire notre article intitulé: «Sous-dossier GUEDON»: Un mensonge de plus pour le colonel COLLORIG attesté par Madame Sabine KHERIS, doyen des juges d’instruction près le TGI PARIS»
Enfin, le colonel Laurent COLLORIG soutenu par son avocat, maître Christophe BIGOT, se garde bien de produire de nouveau ces rapports de l’IGGN devant la juridiction pénale. Il se contente d’en faire référence de manière péremptoire en affirmant leur impartialité. En droit, un document cité doit être produit pour en débattre contradictoirement.
Relevons également que le colonel COLLORIG rejette la responsabilité de son désistement à l’origine de sa condamnation du 6 février 2018 à son avocat à qui, il n’aurait donné aucune instruction en ce sens. La question se pose de savoir si pour son deuxième désistement, c’est aussi le cas pour son nouvel avocat.
En tout état de cause, chacun sait qu’un avocat ne peut agir sans l’accord de son client. Dans le cas contraire, il engagerait sa responsabilité, ce qui permettrait à son client de saisir le bâtonnier et d’engager un éventuel contentieux pour obtenir réparation ce qu’a logiquement dû faire le colonel COLLORIG. Il lui sera en conséquence très facile de prouver sa bonne foi sur ce point devant le tribunal.
Le colonel COLLORIG est invité à s’exprimer librement sur Armée média, afin de faire valoir tous ses griefs sur nos publications en y apportant tous les arguments nécessaires à sa bonne foi. Notre site n’apportera aucune censure sur ses propos mais répondra point par point le cas échéant.
Pour la seconde instance au civil, là encore, c’est l’avocat qui est responsable n’ayant pas répondu aux attentes du colonel COLLORIG. Il y a manifestement des problèmes de compréhension entre l’avocat et son client.
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Pour rappel quelques extraits du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN)
Version consolidée au 30 avril 2019
Fichier téléchargeable au format PDF à partir du lien ci-dessous:
Réglement intérieur avocat 2019
1.3 Respect et interprétation des règles
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
1.5 Devoir de prudence
(…)
Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.
2.1 Principes
L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Article 2 bis : le secret de l’enquête et de l’instruction (D. n° 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 5 ; C. pénal art. 434- 7-2 ; CPP art. 11)
L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.
11 août 2019 - 14 h 57 min
Libérons Marc GRANIE, C.R.S de l’ELYSEE pour la seconde fois interné en psychiatrie à Angoulème pour avoir dit la vérité sur COLUCHE,BOULIN,BEREGOVOY,MERAH tous quatre assassinés par la RAIE PUBLIQUE des maçons .Marc GRANIE contre le N.O.M,pour avoir dit la vérité sur COLUCHE,BOULIN,BEREGOVOY,MERAH tous assassinés par LA RAIE PUBLIQUE, Marc GRANIE,ex CRS , pour avoir dit la vérité est drogué, persécuté,interné de nouveau, comme Chrétien et gilets jaune..Dans l’attentat de NOTRE DAME de PARIS,c’est toute la France et le monde qui sont blessés le 15.04.19 ,par un incendie criminel du N.O.M, sur NOTRE DAME: La Sainte Vierge, Marie à qui est vouée NOTRE DAME de Paris et la France,entière, le 15 août, à l’Assomption,fête nationale de » la France,fillle ainée de l’Eglise » où « Christ est Roy de France ». »Amen » « Amin » . http://www.armee-media.com/…/le-crs-marc-granie-a…/…
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