Affaire MORRA: Le médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN complice de nouvelles manipulations de la DGGN

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harcèlement médical

Affaire MORRA: Le médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN complice de

nouvelles manipulations de la DGGN

Nos dernières publications relatives à des médecins militaires du Service Santé des Armées (SSA)  ont démontré sans équivoque possible, l’existence de pratiques illégales au sein de ce service dont se rendent complices des médecins militaires serviles et soumis aux ordres de la hiérarchie.

Les collusions et les petits arrangements entre amis sont devenus la règle à tous les niveaux au détriment des droits des patients, des victimes et des citoyens.

C’est ainsi qu’ils s’affranchissent en toute impunité des lois et de la déontologie médicale pour porter préjudice à des patients militaires, victimes, en état de vulnérabilité, ce qui rend ces comportements lâches, particulièrement odieux et médiocres.

Quand l’exécutif vante le « nouveau monde », les militaires quant à eux subissent encore l’ancien monde!

Le 6 août 2018, Paul MORRA (Président de l’AFAR) adresse un courrier en accusé de réception au Docteur Sandrine BOSSO, médecin-chef de l’Antenne Médicale de Perpignan,  Caserne du clos Banet 2, Avenue Simon Boussiron BP 929 66020 PERPIGNAN Cedex 09, ayant pour objet: – Violation des droits du patient par un médecin du Service Santé des Armées.

Cette nouvelle lettre s’inscrit dans le prolongement de notre publication intitulée « Nouvelle manipulation de la DGGN pour pousser au suicide le président de l’AFAR avec la complicité du Médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN. » Pour lire l’article, cliquer (ICI).

  • Ci-dessous le texte de la lettre:

Madame le médecin-chef,

Restant sans réponse à ce jour de votre part en ce qui concerne mon précédent courrier cité en référence daté du 15 mai 2018, je vous informe des éléments développés ci-après, qui engagent votre responsabilité individuelle, civile et pénale notamment en matière de harcèlement moral au travail collectif et pour complicité d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. A cela s’ajoute, la violation de la déontologie médicale et la violation de plusieurs articles du Code de la Santé Publique et de la jurisprudence « MERCIER » (Cour de cassation, Civ., 20 mai 1936, Mercier) relative à la relation de confiance du couple, «médecin/patient».

Bien que certains de ces éléments ont déjà été portés à votre connaissance dans mon précédent courrier, vous persistez à agir d’une manière indigne pour un médecin. Vous serez amenée à répondre de vos actes devant la justice en temps opportun.

Comme cela vous a été indiqué précédemment et dont vous avez parfaitement connaissance par les éléments contenus dans mon dossier médical sur lesquels, vous vous appuyez pour établir de faux certificats médicaux sans aucune consultation préalable de ma personne, vous agissez en parfaite conscience, ce qui rend votre comportement encore plus déplorable, minable devrais-je dire !

En pièce jointe, le rapport d’expertise établi par le docteur R…….. N…….., médecin psychiatre, expert mandaté par la sous-direction des pensions, dont les conclusions apportent les éléments suivants :

Mr Paul MORRA présente un état de stress posttraumatique à répétition, caractérisé et compliqué de troubles majeurs de l’humeur sous la forme d’une dépression récurrente d’intensité sévère, compliquées de conduites suicidaires d’origine professionnelle multiple en écho avec l’état de stress posttraumatique en question. Il a justifié un traitement psychotrope complexe, associé à une psychothérapie variée et spécifique des états traumatiques et posttraumatiques.

Nous constatons l’existence d’une transformation de la personnalité chez Mr Paul MORRA avec la mise en place de stratégie de lutte, empreinte d’une bonne constitution physique et psychologique antérieure alors qu’aujourd’hui elle semble frôler les abysses et le sentiment de vide assez prégnant comme nous pouvons le rencontrer dans les personnalités borderline avec la tendance aux mises en actes.

A travers notre examen, nous avons recherché la sinistrose pour infirmer, ou pour confirmer l’existence d’une paranoïa vindicative ce qui n’est pas le cas, d’autant que l’état psychologique constaté fait écho à des blessures par preuve sur des faits réels, tracées dans son dossier et non seulement dans son discours.

Aussi, et conformément au barème d’invalidité des pensions civiles et militaires, nous proposons à la Commission de Réforme Militaire le taux d’invalidité de (…) qui tiendra compte de la récurrence des troubles psychiques, de la complexité symptomatique, de la persistance du syndrome de répétition et des hypers-signaux symptomatiques de la constellation sémiologiques propre à ce syndrome, de l’altération de la personnalité sous la forme d’une personnalité multiple, impliquant des névroses posttraumatiques hystériformes, phobiques, obsessionnelles, dépressives et limites sous l’angle de la thématique persécutive associée à une dimension sensitive qui se complique, sans difficultés, de manifestations suicidaires et de mises en acte.

» Mr Paul MORRA doit poursuivre sa prise en charge psychiatrique et psychologique et doit faire partie des personnes qui doivent être accompagnées au long cours avec la prévention du suicide, étant donné que le risque suicidaire devient important en raison des facteurs aggravants, à savoir le sexe (homme), militaire, maniant les armes, ayant côtoyé la mort dans ses missions, sensitivité des émotions, antécédents de tentatives de suicide,(…)

Si là encore, avec de telles conclusions confirmant et attestant des risques de suicide importants auxquels je suis exposé et le fait que je dois faire partie des personnes qui doivent être accompagnées au long cours avec la prévention du suicide, ne vous suffisent pas, je ne sais pas ce qu’il vous faut!

Vous en êtes maintenant informée officiellement et ne rien faire constituerait une non assistance à personne en péril.

Article 223-6 du Code Pénal.

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Dans votre cas, en votre qualité de médecin, il s’agit d’un état de prévarication manifeste, mais vous n’êtes plus à cela près !

Le 16 novembre 2017 soit trois jours après cette expertise, date de mon hospitalisation et de notre dernier entretien, j’ai du vous imposer cette hospitalisation dont les dossiers médicaux obtenus auprès des hôpitaux concernés attestent de son caractère d’urgence. Je rappelle que vous avez agi sous la contrainte, vous retranchant sur « votre incompétence n’étant pas psychiatre ».

Du coup, je constate que vous vous reconnaissez depuis le mois de mai 2018, une nouvelle compétence en psychiatrie allant à l’encontre des préconisations du Docteur ……., mon médecin psychiatre, médecin-colonel de réserve, que vous aviez contacté à l’époque pour obtenir son aval pour cette hospitalisation du 16 novembre 2017 et qui a perduré jusqu’au 2 janvier 2018. Un mois et demi d’hospitalisation, ce n’est pas banal. Je n’ai pas eu le moindre appel de votre part ou de votre service pour prendre de mes nouvelles, même pour les fêtes de fin d’année. Pour la solidarité militaire, c’est lamentable !

Quand cela vous arrange, vous revendiquez tantôt une incompétence, tantôt une compétence que vous n’avez manifestement pas pour servir des intérêts purement hiérarchiques pour tenter de me faire sanctionner illégalement et ainsi poursuivre le processus de harcèlement dont je suis victime impliquant les hautes autorités gendarmerie au sein de la DGGN et que vous connaissez parfaitement. Vous en devenez donc complice !

Vous avez ainsi établi un faux certificat médical qui m’a été communiqué pour m’obliger à me rendre à une audience disciplinaire, malgré que mon état de santé est incompatible pour ce type de procédure.

Pour le renouvellement de la troisième période de mon CLDM, vous avez encore une fois, établi à la demande de la hiérarchie, un nouveau certificat médical sans me consulter. Il y a certainement une peur en vous qui vous empêche de me recevoir et de procéder à une consultation médicale digne de ce nom. C’est mal me connaître. Je n’agis qu’en vertu du droit et je défends des victimes chère Madame!

La psychose doit vous envahir manifestement. Dois-je vous recommander à un de vos confrères ? En ce qui me concerne, ma névrose traumatique est en relation avec des souffrances issues des conséquences d’événements vécus et réels. Comme vous le savez parfaitement, la psychose est de l’ordre de l’imaginaire donc de l’irréel. Il faut s’interroger sur une éventuelle pathologie. Dans mon cas, cela s’appelle des blessures psychologiques d’où une certaine différence !

Je ne donne jamais d’importance à mes harceleurs dont vous faites maintenant partie.

Par vos agissements, vous vous rendez complice par fourniture de moyens aux autorités hiérarchiques d’abus frauduleux de l’état de faiblesse

Article 223-15-2 du Code Pénal:

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Pour mon gestionnaire RH, le chef d’escadron Vincent JOUIN que vous servez utilement par vos certificats médicaux, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2017 a sanctionné une responsable des Ressources Humaines pour sa passivité malgré sa connaissance de faits de harcèlement moral au sein de son établissement.

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406)

La Chambre sociale de la Cour de cassation, pour justifier sa décision, a retenu qu’en qualité de responsable des ressources humaines, il incombait à ladite salariée « une mission particulière de management», et qu’elle devait dès lors «veiller au climat social et à des conditions de travail optimales pour les collaborateurs».

Malgré sa qualité d’ «expert en matière d’évaluation et de management des hommes et des équipes», la salariée a « manqué à ses obligations contractuelles » et mis « en danger tant la santé physique que mentale des salariés » en laissant perdurer des « méthodes managériales inacceptables » du directeur de magasin.

Il incombe donc à un responsable des ressources humaines de veiller à ce qu’il n’existe pas de comportement de harcèlement au sein de l’entreprise dans laquelle, il exerce ses fonctions. Mais, au-delà, si de tels comportements ont lieu, il appartient au responsable des ressources humaines de les dénoncer afin d’y mettre un terme. L’inaction d’un responsable des ressources humaines ayant connaissance de tels agissements est donc de nature à engager sa responsabilité professionnelle. Une victime de harcèlement moral dans le cadre de son activité professionnelle se trouve donc fondée à agir tant à l’encontre de l’auteur du harcèlement que du responsable des ressources humaines qui en aurait eu connaissance et n’aurait pas agi pour y mettre fin.

Le chef d’escadron Vincent JOUIN et vous même, serez à même de vous expliquer sur ce point devant la juridiction compétente.

Vous concernant en votre qualité de médecin:

Article 76 du code de déontologie (article R.4127-76 du code de la santé publique)

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Vos deux certificats médicaux ne répondent aucunement à ces critères ce que vous ne pouvez ignorer. Votre référence aux éléments du dossier ne tromperont personne.

Tout médecin, quelle que soit sa forme d’activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu’il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document signé engage sa responsabilité. Le médecin doit donc consacrer à sa rédaction toute l’attention et la rigueur nécessaire.

Il en a l’obligation pour les certificats exigés par les lois et règlements (accident du travail, application des lois sociales, etc.). Quand ce n’est pas le cas, le médecin apprécie s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes indues ou abusives.

Sur ce point concernant ma précédente demande, vous vous êtes encore une fois fourvoyée car il s’agit d’une obligation légale. Votre refus me fait grief et m’est fortement préjudiciable, ce que vous ne pouvez en aucun cas ignorer.

Le médecin est libre de la rédaction du certificat, mais celui-ci doit être parfaitement objectif.

Où est votre objectivité dans vos certificats médicaux ? Aucune!

Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale.

Là encore, où est passée votre déontologie médicale? Certainement aux oubliettes!

L’examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis, en particulier dans certains cas : description de lésions traumatiques après accident ou agression (le certificat initial sera la pièce fondamentale du dossier du blessé), ou certificat d’internement (dans lequel il n’est pas nécessaire de formuler un diagnostic, mais qui doit décrire les symptômes ou comportements pathologiques).

Le signataire du certificat exprime à l’indicatif présent (ou passé) les constatations qu’il a faites et ce dont il est sûr. S’il rapporte des indications fournies par le patient ou l’entourage, il le fait avec la plus grande circonspection et emploie le mode conditionnel ou il écrit : « X me dit que… « 

Encore fallait-il m’examiner pour cela!

Le principe fondamental est que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, le certificat médical ne peut être remis qu’au patient lui-même et en main propre. Lorsque le médecin y fait figurer des renseignements confidentiels, il lui est conseillé d’inscrire sur le certificat : « attestation confidentielle délivrée à X sur sa demande ». Il peut faire contresigner la remise du certificat par l’intéressé.

Mon employeur est-il votre patient?

Sauf cette circonstance, un certificat médical ne doit jamais être fourni à un tiers (surtout à l’insu du patient), quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d’assurances…).

Là encore, où est passée votre déontologie médicale?

Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc comporter ses nom et adresse et être signé de sa main; il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ou postdater un certificat. Comme je l’ai indiqué précédemment, vous êtes responsable de vos actes médico-administratifs.

Article 28 du code de déontologie (article R.4127-28 du code de la santé publique)

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

En cas de fraude ou de déclaration mensongère, les sanctions encourues devant les tribunaux sont sévères comme le prévoit l’article 441-7 du code pénal

Article 441-7 du Code Pénal

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

Le médecin fautif est passible en outre de sanctions disciplinaires de la part des juridictions ordinales.

Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.

Un certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.

Il y a des demandes de certificat que le médecin doit rejeter. S’il est tenu de délivrer à son patient un certificat des constatations médicales qu’il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé qui engagent sa responsabilité.

Le certificat médical de complaisance est prohibé par le Code de déontologie (article 28) ( Article R4127-28 du Code de la santé Publique)

Le harcèlement collectif, au sens ou tout ou partie des salariés sont concernés par les pratiques managériales délétères, peut être sanctionné, à partir du moment ou un ou plusieurs salariés sont visés par ces pratiques. (Cass. Soc., 28 mars 2012, n°10-24.441).

Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.

Extraits:

Article 2

(…)

Il doit se comporter en toutes circonstances avec l’honneur, la probité et la dignité qu’exige de lui son état d’officier.


Il s’abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.

Article 3

(…)

Néanmoins, sa qualité d’interne, de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste lui impose d’adopter une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l’exercice de sa profession.

Article 4

Le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.

Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses mœurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu’elle lui inspire.

Article 5

Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. En l’absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.

Article 6

Le praticien des armées doit à celui ou celle qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.

Sauf urgence ou impossibilité, il doit rechercher son consentement et respecter sa volonté en cas de refus, après l’avoir averti des conséquences prévisibles de sa décision.

Quelques éléments juridiques non exhaustifs qui devraient vous faire réfléchir à l’avenir avant de poursuivre vos actes illégaux.

Veuillez agréer, Madame le médecin Chef, l’expression de mes salutations respectueuses.

Paul MORRA

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2 Réponses pour Affaire MORRA: Le médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN complice de nouvelles manipulations de la DGGN

  1. Quel niveau ! Pourquoi de tels propos ? Etes vous concerné ? Que vous ont-il fait ? Vos attaques sont à votre image. Votre finesse d’écriture, l’excellence de votre démonstration alléguée et prouvée est merveilleuse, exceptionnelle. Quelle plume…
    Un conseil, si vous me le permettez. Vous devriez vous méfier de vos adresses « IP » gardées.. Exprimez-vous de vive voix et à visage découvert comme ces hommes valeureux maltraités et pourtant dignes eux. Soyez courageux à votre tour et non le couard animé par une animosité avérée et écrite contre messieurs MORRA et GUEDON. A qui profites ce type de messages farfelus ? Voyons voyons…
    Pour des débiles, je trouve que leurs articles sont très bien documentés et accompagnés de preuves irréfutables.
    Vous faites partie d’un monde corporatiste qui va s’effondrer tôt ou tard.
    Vous osez même attaquer un juge sur des propos totalement diffamatoires puisque ce magistrat a bénéficié d’un non lieu début mai 2018. RESTEZ CRÉDIBLE Et retournez jouer avec les enfants de votre âge. Vous êtes d’un niveau de lâcheté ..Un nul. Vous faites rire tous les lecteurs..

  2. Décidément ce morra debilise de jour en jour. Et guedon ? que devient il ? ils jouent au ping-pong ces deux abrutis, toujours actifs pour dénoncer ceux qui ne font pas dans leur sens. Vous remarquerez leurs noms sans majuscules, c’est normal ils ne méritent aucun respect.
    Site débile tenu par des cinglés !
    Rien d’intéressant !

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