Plainte du DGGN: Maître BIGOT, l’avocat des légendes, maître de la manipulation.
Plainte du DGGN: Maître BIGOT, l’avocat des légendes, maître de la manipulation.
Dans notre précédent article intitulé «Plainte en diffamation du DGGN: Le président de l’AFAR à l’origine d’un incident d’audience en invoquant la nullité de la procédure!», (Pour lire l’article cliquer (ICI)), nous avons démontré la nullité de la citation de la partie civile et la mauvaise foi des arguments présentés de manière sibylline par Maître BIGOT, avocat de la partie civile sur la notion de la responsabilité dite «en cascade» stipulée à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la première légende et la première manipulation par l’expression d’un sophisme grossier qui ne peut duper en aucun cas les spécialistes du droit.
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Jurisprudence:
C’est également à propos de la transposition du régime de la responsabilité dite “en cascade” que le tribunal de grande instance de Paris a estimé, à son tour, dans un jugement rendu par la chambre de la presse le 10 janvier 2000 que le régime spécifique de la responsabilité dite en cascade, prévu par la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse écrite et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ne saurait être étendu au système de l’internet, en l’absence de texte le prévoyant; qu’il convient de rechercher les auteurs de l’infraction reprochée selon les règles de la responsabilité de droit commun. (Tribunal de grande instance de Paris, chambre de la presse, 10 janvier 2000, inédit.)
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Droit commun:
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Article 121-1 du Code Pénal
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
- L’argument de Maître BIGOT est donc nul et non avenu, s’agissant d’un média internet!
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Deuxième légende:
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Sur les prétendues «accusations diffamatoires» (sur le site internet Armée média et d’interviews réalisées sur Youtube:
«M. Paul MORRA utilise sa position de président de l’AFAR pour régler ses comptes personnels.»
Supputation et pure spéculation. Deuxième technique de manipulation par l’inversion des rôles. La victime devient auteur, c’est un classique.
En effet, il s’agit d’une affirmation péremptoire ne reposant sur aucun fait matériellement démontré. L’effet est de détourner l’objet réel des faits dénoncés revêtant un caractère d’intérêt collectif majeur pour les membres de la communauté militaire entrant pleinement dans le champ des prérogatives syndicales de M. MORRA et des statuts de l’AFAR dont il est le président pour les imputer à une démarche personnelle fondée sur une hypothétique «animosité» sur fond de vengeance.
Défendre des droits légitimes ne peut en aucun cas être apparenté à des comptes personnels ou à de la vengeance, ce qui doit être démontré par le plaignant.
Les faits dénoncés par le prévenu s’inscrivent dans le prolongement des arguments développés dans la lettre réponse en date du 18 avril 2017 du lieutenant M. MORRA Paul, Président de l’AFAR adressée au Général LIZUREY suite à la dénonciation de la charte gendarmerie des associations. (Pièces N° 6 et 5 des conclusions du prévenu).
Pour lire la lettre, cliquer sur le lien ci-dessous:
Lettre-reponse-AFAR-au-DGGN-dénonciation-chart
Toute tentative de justification à posteriori d’une vengeance est malhonnête et manifestement de mauvaise foi, ce que la partie civile ne peut ignorer.
A cette date (18 avril 2017), soit six mois avant les faits visés dans la plainte, il était déjà évoqué l’escroquerie au jugement, l’inobservation de l’article 434-11 du Code Pénal et l’article 40 du CPP, la réponse officielle du CFMG reconnaît le dérapage des militaires sur le contrôle police route ainsi que le harcèlement moral au travail subi par le prévenu, fait d’intérêt collectif.
Là encore, ce courrier est signé par le lieutenant de gendarmerie Paul MORRA président de l’AFAR en des formes très respectueuses et sans aucune animosité comme prétendu par Maître BIGOT, avocat de la partie civile.
Les courriers cités ont été joints aux conclusions du prévenu et ne peuvent en aucun cas être occultés, sauf à violer les droits de la défense ( Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable ).
Comme Maître BIGOT a argumenté dans sa plaidoirie «la chronologie est têtue!». Armée média reconnaît à Maître BIGOT que sur ce point, il a parfaitement raison, encore faut-il avoir une appréciation complète de la situation et non parcellaire! La vérité elle aussi est têtue cher Maître!
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Troisième légende:
Dans ses conclusions complémentaires produites in extremis par la partie civile, l’argument de vengeance est repris en se fondant sur le refus de l’administration opposé au prévenu sur sa demande de congé du blessé.
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Extrait:
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la décision portant sur la mise en position temporaire de non activité d’une durée de six mois concernant Monsieur Paul MORRA date du 20 juillet 2017, et celle relative à sa demande de congé du blessé date du 2 octobre 2017. On voit donc bien la concommitance entre ces décisions (dont M. LIZUREY n’est pas l’auteur) et les attaques diffamatoires portées à l’encontre de M. LIZUREY.
C’est un pur mensonge! Là encore, la vérité est bien différente. En voici la preuve. La chronologie avancée par Maître BIGOT est une nouvelle fois erronée.
Rappelons que le Général d’armée Richard LIZUREY a été saisi d’un recours hiérarchique par courrier en date du 21 août 2017 sur les violations des droits du prévenu dont le congé du blessé.
Pour lire la lettre, cliquer sur le lien ci-dessous:
Lettre Lieutenant MORRA au DGGN 21 aout 2017
- Extrait de la lettre sur ce point précis:
Concernant ma demande de congé du blessé:
– Le 21 juin 2017, j’ai adressé à M. le Ministre de l’Intérieur ma demande de CLDM dans l’attente de mon congé du blessé sur proposition des médecins militaires, se retranchant sur le fait que les textes d’application au sein des armées n’étaient pas encore publiés, bien que le décret N° 2017-130 relatif au congé du blessé et modifiant le Code de la Défense datait du 3 février 2017. Là encore, contre toute attente, je constate avoir effectué ma demande avant un camarade qui l’a établie le 10 juillet 2017 et qui a obtenu son congé du blessé par décision N° 37279 GEND/RGNA/DAO/BAP en date du 21 juillet 2017, soit onze jours après.
En ce qui me concerne, ma demande étant antérieure à cette décision, elle a été traitée dans le cadre de mon placement en CLDM, me plaçant ainsi en position de «non activité» alors que le congé du blessé qui m’est dû au vu de mon état de santé reconnu par les médecins militaires en relation avec une OPEX au Liban en 1989-1990, aurait dû être traitée dans le cadre du congé du blessé, me laissant ainsi en position «d’activité».
(Décision N° 60767 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SAT du 20 juillet 2017 ).
Je constate qu’il y a donc deux poids et deux mesures dans le traitement discriminatoire qui m’est réservé. Dans la notification du congé du blessé de mon camarade bénéficiaire, je relève qu’aucun autre texte de référence, hormis le Code de la Défense, n’est visé. Ceci conforte mes demandes récurrentes auprès des différents services pour l’application de ce congé du blessé qui se sont retranchés derrière la non publication de textes internes pour son application, qui dans le cas d’espèce n’ont aucune valeur normative supérieure au décret suscité. Pour moi, il s’agit d’une manœuvre dolosive de plus pour faire obstacle à mes droits légitimes.
Le numéro un de la gendarmerie nationale est un chef militaire et doit à ce titre assumer sa responsabilisé de chef:
Article L 4121-4 du Code de la Défense:
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
A ce titre, il ne peut en aucun cas se défausser de sa responsabilité. Un chef digne de ce nom et de sa fonction doit assumer sont rôle de chef et ses responsabilités! Observons qu’il a utilisé sa fonction de chef pour obtenir un document du dossier personnel du prévenu et cela ne lui cause aucun problème manifestement. Un jour, on est chef et le lendemain, on ne l’est plus… C’est pour le moins curieux…
Rappelons qu’en matière de harcèlement moral au travail «l’obligation de sécurité de l’employeur
Afin d’éviter tout agissement de harcèlement moral au sein de l’entreprise, l’employeur est assujetti à une obligation générale de sécurité, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures régulièrement adaptées, comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail.
Et bien, même en cette matière la jurisprudence joue un rôle important illustrant les faits s’apparentant à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, pour exemple, constitue un manquement à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l’inertie de l’employeur face à une situation de souffrance au travail provoquée par un conflit entre collègues (Cass. Soc., 22 juin 2017, n°16-15.507), ou par un climat délétère dans l’entreprise (Cass. Soc., 8 juin 2017, n°15-15.775).
Traditionnellement, la Cour de cassation qualifiait cette obligation générale de l’employeur d’obligation de sécurité de résultat. Ainsi, dès lors que l’atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés était constatée, l’employeur était nécessairement condamné pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité, peu importe les mesures de prévention qu’il avait pu mettre en œuvre avant l’accident (Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038), ou les mesures pour faire cesser un harcèlement moral (Cass. Soc., 3 février 2010, n°08-40.144).
Rappelons que le prévenu présente des risques suicidaires importants attestés par un médecin psychiatre, expert mandaté par la sous-direction des pensions. Là encore, le premier chef de la Gendarmerie Nationale de part son inertie, ne peut s’exonérer de sa responsabilité et de ses obligations compte tenu de l’état de santé vulnérable du prévenu dont il a parfaitement connaissance par divers courriers lui ayant adressés et de part la médiatisation de cet état de fait ( 5183 vues au 24 juin 2018. Pour lire notre article, cliquer (ICI)).
Par ailleurs, l’avocat de la partie civile a omis de produire la réponse du prévenu à cette décision de refus de ce congé du blessé. Là encore, la chronologie des faits et la vérité sont têtues. Pour lire la réponse du prévenu, cliquer sur le lien ci-dessous:
Lettre Lieutenant MORRA au DPMGN du 20 décembre 2017
Cher Maître, Armée média vous offre un droit de réponse ainsi qu’à la partie civile sur ces premiers points développés et attestés par des documents et prouvant la mauvaise foi de la partie civile. Nous attendons avec grande impatience, votre nouvelle démonstration. Nous attendons aussi votre jurisprudence sur la «responsabilité en cascade» dans le domaine de l’internet. Vous êtes un expert en droit de la presse, vous serez à même de nous contredire sans difficulté. Nous risquons d’attendre longtemps, très longtemps, nous le craignons. Le mensonge a une limite, la vérité n’en a aucune, cher Maître!
Nous aurions pu poursuivre notre démonstration sur de nombreux autres points, mais nous les développerons au fur et à mesure.
Nous vous félicitons pour la qualité de votre travail car la partie civile a bien été servie. Si vous avez été payé par la protection fonctionnelle, ce qui devrait être le cas sauf erreur de notre part, comme pour les émoluments de Maître Jérôme LEGRAIN, huissier de justice, auteur du rapport de constat produit par la partie civile, sis 66 avenue des Champs Elysées à PARIS -75008-, l’argent du contribuable a encore une fois bien servi pour briser un homme, vulnérable, blessé de guerre, qui ne fait que défendre les droits légitimes des militaires. A une époque, il aurait été fusillé pour l’exemple certainement. L’Histoire est très riche dans ce domaine, vous avez de quoi vérifier.
Le prévenu quant à lui, a payé les honoraires de son avocat avec ses deniers personnels dans une situation financière déjà bien précaire, là encore, consécutive à une perte de salaire illégale de plus de 600€ depuis août 2017, pour laquelle, le Général d’armée Richard LIZUREY n’a jamais daigné répondre. La jurisprudence reconnaît aussi cela comme du harcèlement! C’est cela la différence être un homme du peuple et un nanti! Le coût global de vos honoraires pour cette affaire, avec un déplacement à PERPIGNAN mériterait quelques explications devant la Cour des Comptes. Armée média et l’AFAR militent pour le droit et la vérité pour une justice équitable, ne vous en déplaise!