Quand la DGGN brandit l’arme disciplinaire pour tenter de faire taire le président de l’AFAR. Une véritable chasse aux sorcières!
Quand la DGGN brandit l’arme disciplinaire pour tenter de faire taire
le président de l’AFAR. Une véritable chasse aux sorcières!
Quelques éléments d’explication sur ce que subit le président de l’AFAR dans un état de santé fragilisé alors même qu’il était hospitalisé. Après la plainte du Colonel COLLORIG et celle du DGGN pour diffamation, c’est la menace de sanction disciplinaire.
Rien n’arrête la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) pour porter atteinte aux libertés individuelles relatives à la liberté d’expression, au droit de la presse, à la liberté d’association et à la liberté syndicale reconnue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans ses deux arrêts rendus le 2 octobre 2014 ayant condamné la France pour la violation de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
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ARTICLE 11 Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
Le Colonel AUBERT Patrick, de la Sous-direction de l’accompagnement du personnel DPMGN DGGN à Issy-les-Moulineaux a initié le 10/11/2017 une demande de sanction contre le lieutenant Paul MORRA, président de l’Association des Forces Armées Réunies (AFAR) au motif suivant:
«Le lieutenant Paul MORRA, placé à la suite de la Région de Gendarmerie de Languedoc Roussillon depuis le 11 juillet 2017, président de l’Association des Forces Armées Réunies (AFAR), publie sur le site internet de cette association dans le courant de l’année 2017 des articles dans lesquels il tient des propos diffamatoires et outranciers à l’encontre du chef de l’État, des autorités du Ministère des Armées, des autorités judiciaires et des hautes autorités de la gendarmerie nationale et de ses divers personnels.
Cet officier, dans le courant du mois d’octobre 2017, participe également à une émission de télévision locale diffusée exclusivement sur internet, dans laquelle il tient des propos de même nature.
Ces propos publics injurieux, en libre consultation sur le site de l’AFAR ou sur «Youtube», qui visent nommément les personnes ou permettent de clairement de les identifier en raison de leurs fonctions sont inadmissibles de la part d’un officier de gendarmerie et portent gravement atteinte à l’image de l’institution.»
Pour lire le dossier de demande de sanction disciplinaire, cliquer sur le lien ci-dessous:
Dossier disciplinaire pour LT MORRA
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Commentaire:
Cette procédure disciplinaire est actuellement suspendue en raison de l’état de santé du Président de l’AFAR. Pour ce colonel qui ose qualifier les propos du Président de l’AFAR « d’inadmissibles« , il serait opportun pour lui, d’admettre que les délits mettant en cause les personnes visées dans ces publications, sont passibles de peine de prison, ce qui est intolérable dans un Etat de droit! Un militaire se doit de respecter le principe de « NEUTRALITÉ » (article L 4111-1 du Code de la Défense) et non d’émettre un jugement partial.
Il ne sera développé ici aucun argument de droit pour démontrer le caractère illégal de cette demande de sanction attentatoire aux libertés individuelles garanties par la Constitution et par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il s’agit simplement d’informer les militaires des pratiques dictatoriales et déloyales de certains acteurs institutionnels pour exercer des pressions et tenter de faire taire le président d’une APNM qui défend légitimement des victimes militaires de harcèlement moral au travail, ce qui est conforme aux statuts de l’association.
Dernier point, sur tous les articles mis en cause, aucune des personnes visées n’a intenté la moindre plainte en diffamation durant le délai de prescription de trois mois à l’exception du Colonel Laurent COLLORIG déjà condamné une première fois par le Tribunal de VERSAILLES.
Pour la nature des faits reposant sur des affirmations péremptoires imprécises, il doit être dissocié la diffamation, de l’injure et du dénigrement (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Sommes-nous bien en France, dans un pays démocratique? La question se pose au vu de ce que l’AFAR dénonce depuis décembre 2015. A chacun de se faire son propre avis.
Pour information ci-dessous, la Décision n° 2014 – 450 QPC Article L. 4137-2 du code de la défense Sanctions disciplinaires des militaires – arrêts simples Dossier documentaire.
10 juin 2018 - 14 h 55 min
Il aura surement échappé au Colonel AUBERT Patrick, de la Sous-direction de l’accompagnement du personnel DPMGN DGGN à Issy-les-Moulineaux que nous sommes en 2018 et que les 35 Articles de notre Constitution de 1793 nous donnent et apportent au citoyen la Liberté, amplifiée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-
constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
Par ailleurs le législateur ne s’y est pas trompé, à tel enseigne que la loi de 1793 des Droits de l’Homme s’est vue ratifier à l’issue du procès de Nuremberg, le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme dont les articles 18 et 19 sont très clairs !
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
Ce faisant, les Articles 18 et 19 du Traité de Nuremberg du 10 décembre 1948 priment sur le Droit et que pour l’exemple, ce traité rend caduc l’épouvantail à moineaux qu’est la Loi Fabius/Gayssot non ratifiée par l’ONU, et que si d’aventure ce hochet devait avoir une quelconque force de Loi, il aurait du être ratifié par les 58 Etats signataires du Traité de Nuremberg de 1948, ce qui n’est nullement le cas, celle-ci est donc nulle et non avenue.
D’autre part, la loi européenne donnait la liberté d’association et à la liberté syndicale aux militaires, droits confirmés et reconnus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans ses deux arrêts rendus le 2 octobre 2014, c’est ce que fait au mieux du cahier des charges et des intérêts de la profession militaire le président de l’AFAR, le Lieutenant Paul Morra.
Christian Sébenne
Ancien propriétaire du magazine Africa International