EXCLUSIF: Mise en ligne des conclusions en défense produites par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR
EXCLUSIF: Mise en ligne des conclusions en défense produites
par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR
Chers lectrices, chers lecteurs,
Ci-dessous, toutes les réponses apportées à la justice par le lieutenant Paul MORRA, Président de l’AFAR suite à la plainte en diffamation du DGGN.
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Audience du tribunal correctionnel
de Perpignan Du 4 avril 2018 à 14 h
CONCLUSIONS EN DEFENSE
A Mesdames et Messieurs les Président et Juges du tribunal correctionnel de Perpignan
Pour:
M. Paul MORRA Officier de gendarmerie
De nationalité française
Demeurant 2 rue Boileau 66280 Saleilles Prévenu Non assisté ou représenté
Contre:
M. Richard LIZUREY
Directeur général de la gendarmerie nationale Partie civile
Représenté par Me Christophe BIGOT Avocat au Barreau de Paris
En présence de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan
PLAISE AU TRIBUNAL
EXPOSE PRÉLIMINAIRE
I- S’agissant d’une affaire en relation avec les fonctions syndicales de M. Paul MORRA, lieutenant de gendarmerie, il convient de rappeler le cadre juridique dans lequel un droit syndical a été récemment reconnu aux militaires.
Dans deux arrêts du 2 octobre 2014 (requête n°32191/09 ADEFDROMIL c/ France, requête n°10609/10 MATTELLY c/ France) rendus dans le cadre de l’interdiction des syndicats au sein de l’armée française alors en vigueur, la Cour européenne des droits de l’homme, présentant la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association, a conclu, dans les deux cas à l’unanimité, à la violation par la France de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la liberté de réunion et d’association.
A propos de l’exercice de ce droit dans les forces armées et la police, la Cour a précisé que les États peuvent tout au plus imposer des «restrictions légitimes» sans remettre en cause le principe du droit à la liberté syndicale, les restrictions ainsi imposées devant recevoir une interprétation stricte et se limiter aux conditions d’exercice des droits en question sans porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser.
Ces deux décisions ont contraint la France à changer son régime juridique. Ceci a été fait par la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense qui a créé les Associations professionnelles nationales de militaires (APNM).
Cependant, le 27 janvier 2016, malgré cette nouvelle législation, le Comité européen des droits sociaux, chargé au sein du Conseil de l’Europe de la mise en œuvre par les États membres de la Charte sociale européenne, saisi d’une réclamation N° 101/2013 déposée par le Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) agissant pour les officiers, sous-officiers et volontaires de la gendarmerie, a jugé que la restriction des activités de consultation imposées par les principes fondamentaux de l’état militaire entraînait des limitations excessives au droit des APNM de défendre les intérêts moraux et matériels de leurs membres. Le Comité a donc conclu à une violation par la France de l’article 6 § 2 du la Charte relatif à l’exercice effectif du droit de négociation collective.
( CF PIECE N° 1 )
L’Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL) a été créée en mars 2001. M. Paul MORRA, seul militaire non retraité à en être adhérent, y a adhéré en 2002. Il s’est heurté au positionnement du directeur du cabinet du ministre de la Défense, Philippe MARLAND, qui voulait faire obstacle à toute adhésion de militaire d’active. Il était mis fin à ce contentieux par les arrêts de la CEDH. Après la création des APNM, M. Paul MORRA a créé le 5 décembre 2015 l’APNM ADEFDROMIL-GEND (gendarmerie) dont il est devenu président. Cette association est devenue en juin 2017 l’Association des Forces Armées Réunies (AFAR) toujours présidée par M. MORRA, spécialisée dans l’accompagnement des militaires victimes de harcèlement moral au travail au sein des armées. M. MORRA est également rédacteur en chef du site internet «Armée Média, le journal de l’AFAR». Il a inscrit son mouvement dans les activités d’EUROMIL, association représentant plus de 300.000 militaires dans 23 pays d’Europe.
L’APNM ADEFDROMIL-GEND a été la première et la seule signataire en qualité d’APNM, le 31 mars 2016, de la charte gendarmerie des associations initiée par le directeur général de la gendarmerie nationale alors en fonction, le général Denis FAVIER. Cette charte a été dénoncée le 30 mars 2017 par son successeur, le général Richard LIZUREY.
(CF PIECES N° 2 à 7)
II – M. Paul MORRA est un officier issu du rang ayant aujourd’hui le grade de lieutenant. Titulaire d’un CAP d’électromécanique, il a travaillé durant cinq années dans l’industrie métallurgique avant d’intégrer, à l’âge de 22 ans, l’École des sous-officiers de la Gendarmerie à Châtellerault (86). Par la suite et tout au long de sa carrière, il a cherché à acquérir de nouvelles compétences utiles à son métier de gendarme: diplôme d’aptitude technique, diplôme d’officier de police judiciaire, diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (2 parties), etc…
Après avoir exercé en gendarmerie mobile, il a occupé à partir de 1993 des fonctions dans la gendarmerie territoriale en métropole et en outre-mer, devenant commandant de brigade avec le grade d’adjudant-chef en 2013. A cette date, M. Paul MORRA a été lauréat du concours des officiers de gendarmerie issus du rang (OGR).
La valeur et la bravoure de M. Paul MORRA ont été reconnues à plusieurs reprises par le ministre de la défense puisque le concluant a été décoré en 1990 de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze et citation à l’ordre de la brigade suite à sa conduite exemplaire le 2 février 1990 lors de bombardements intenses au consulat général de France à Beyrouth où il se trouvait en mission, ainsi que de la médaille d’or de la défense nationale (2006). Il a été félicité à trois reprises par le commandant de Légion ou de Région et a reçu également des félicitations de la part de magistrats pour sa réussite dans des affaires difficiles mais aussi, en ce qui concerne la hiérarchie militaire, pour sa participation à des actions de formation des OPJ avec un fort taux de réussite.
Le 11 juillet 1996, M. MORRA plongeait dans un plan d’eau pour remonter à la surface un jeune enfant. Mobilisant très rapidement les services de secours, il le sauvait de la noyade et recevait à cette occasion les remerciements écrits du maire de la commune d’Erstein (67).
Dans les années 90 (1993 à 1998), en poste dan cette même unité, M. MORRA était victime d’une tentative d’homicide par mitraillage de sa brigade. (Procédure traitée par la brigade de recherches de SELESTAT (67)). En octobre 2008, à la brigade de Capestang (34), un suspect en garde à vue se saisissait d’une arme de poing munie de son chargeur et l’en menaçait à bout touchant sur son abdomen. M. MORRA parvenait à se dégager en saisissant l’arme de son agresseur. Après correctionnalisation des faits, l’auteur était jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Béziers (34).
Les événements survenus pendant la guerre du Liban, subis dans des conditions particulièrement traumatisantes, sont à l’origine d’un PTSD (posttraumatic stress discorder), reconnu et attesté par le Service Santé des Armées, réapparu à l’occasion des attentats terroristes commis à Paris en janvier 2015. Il doit être ici rappelé que la névrose traumatique de guerre est considérée par le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre comme «une blessure et ne peut être assimilée, d’un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies».
(CF ANNEXE N° 1)
En raison de ce PTSD, il est placé en congé de longue durée maladie depuis le 11 juillet 2017.
LES ÉCRITS OU PROPOS VISES DANS LA CITATION
Les écrits ou propos dénoncés ont pour origine quatre prises de position médiatisées de M. MORRA :
– Le 21 septembre 2017 dans une tribune publiée sur le site http://www.armée-media.com;
– Le 1er octobre 2017 dans un article publié sur le même site;
– Le 8 octobre 2017 à l’occasion d’une déclaration diffusée par la chaîne JMTV+ sur le site d’hébergement de vidéos Youtube ;
– Le 14 octobre 2017 dans une autre déclaration diffusée sur le même site.
M. MORRA reconnaît avoir écrit et publié les deux articles cités et avoir tenu les propos qui lui sont prêtés. En revanche, il conteste avoir commis à l’égard de M. Richard LIZUREY le délit de diffamation.
DISCUSSION
Sur les faits imputés à M. Richard LIZUREY dans les écrits ou propos incriminés. L’article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que «Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.»
Parmi les différents articles et propos visés par la citation, il convient de définir précisément les passages qui contiennent effectivement l’imputation à M. LIZUREY d’un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
1°) Article du 21 septembre 2017
Il contient deux imputations:
– Avoir «couvert une escroquerie au jugement en bande organisée pour faire condamner un innocent au mépris du droit», cette escroquerie impliquant «des magistrats parquetiers du TGI de Toulouse», des «avocats véreux» et des «enquêteurs de la gendarmerie» dont les unités sont précisées;
Le tribunal pourra constater que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans sa citation, M. MORRA n’a à aucun moment reproché au général LIZUREY d’avoir lui-même commis une escroquerie au jugement mais seulement d’avoir «couvert» cette escroquerie, ce qui est tout de même très différent.
M. MORRA, faute d’avoir mis en œuvre la procédure prévue pour démontrer la vérité du fait diffamatoire, ce qui aurait été envisageable compte tenu des éléments dont il dispose, démontrera que cette imputation a été faite de bonne foi.
– Être « à l’origine d’une entreprise de destruction psychologique de (la personne de M. MORRA» «en usant et en abusant de toutes les règles de droit pour (l’) atteindre et atteindre d’autres camarades qui osent dénoncer les vérités qu’ils vivent.»
– MORRA démontrera également que l’accusation faite à M. LIZUREY d’être à la tête, en raison de sa fonction de directeur général de la gendarmerie nationale, d’une entreprise de déstabilisation et de harcèlement, dont sont victimes non seulement le prévenu mais également bien d’autres militaires de l’arme, a été faite de bonne foi.
L’affirmation selon laquelle «Tout est noyauté» n’impute aucun fait diffamatoire à M. LIZUREY. Il en est de même de la phrase: «On ne peut joindre aucune autorité par les voies classiques».
2°) Article du 1 er octobre 2017
M. MORRA évoque la position du DGGN (M. LIZUREY) selon laquelle l’IGGN (l’inspection générale de la gendarmerie nationale) est légitime alors que «chacun sait pertinemment» que les enquêtes de ce service «sont partiales et orientées pour servir l’unique cause des malfaisants au détriment des droits de la victime pour préserver les seuls intérêts de l’État».
Ce propos critique le fonctionnement de l’IGGN. Le fait qu’il soit affirmé par le prévenu que M. LIZUREY considère, malgré ce fait, l’IGGN comme «légitime» ne met pas en cause, par ellemême, l’honneur ou la considération de ce dernier mais se borne à mettre en exergue le paradoxe de cette position du directeur général de la gendarmerie.
(CF PIECES N° 8 à 10)
– M. MORRA demande ensuite que M. LIZUREY pense «à tous les militaires (qu’il détruit) en toute impunité» et ajoute que le directeur général de la gendarmerie couvre «ces tortionnaires assassins qui tuent (ses) camarades en silence et en tout impunité».
La destruction imputée au directeur général de la gendarmerie est donc en lien, selon M. MORRA, avec le choix de celui-ci de «couvrir» les personnes qui se livrent à ces actes de destruction psychologique. Il résulte de la fin du passage incriminé, qui évoque un «chef harceleur pervers», que les actes visés sont bien des actes de harcèlement moral. En d’autres termes, la thèse de M. MORRA est que la pratique du DGGN consistant à couvrir les auteurs de harcèlement moral a pour effet de permettre la poursuite de ces comportements et donc participe à son tour à la destruction psychologique des militaires qui en sont victimes.
Dans le passage suivant, M. MORRA met en cause le directeur général de la gendarmerie en lui imputant de participer lui-même à ce harcèlement en mettant «tout en œuvre pour (le) pousser au suicide» et en faisant «obstacle à (ses) droits légitimes» sans égard pour un état de santé le rendant vulnérable. L’accusation forte qui suit, par l’utilisation du mot «tortionnaire» à propos du général LIZUREY, est donc bien en relation directe avec le harcèlement dont M. MORRA se dit victime et fait référence aux souffrances psychologiques qui lui ont été infligées durant des mois et des années.
Dans cette logique, l’évocation des «intérêts particuliers» auxquels le DGGN sacrifierait «l’intérêt collectif des militaires placés sous (son) autorité» se rapporte à l’évidence aux harceleurs qui ne font l’objet d’aucune poursuite interne.
Il en est de même des qualificatifs appliqués ensuite au comportement – mais non à la personne, ce qu’il est important de préciser – du général LIZUREY, comportement qui est qualifié de «lâche, vil et méprisant».
Comme il a été dit, la bonne foi de M. MORRA au sujet de sa dénonciation de faits de harcèlement couverts par M. LIZUREY sera démontrée. Il sera prouvé que l’absence d’intervention du DGGN pour mettre fin à ces comportements a pour effet d’accroître la souffrance des victimes et participe donc au harcèlement.
La suite du passage visé en page 7 de la citation ne comporte pas d’atteinte à l’honneur ou à la considération du général LIZUREY. En tout cas, la suite du texte ne lui impute pas de fait précis et se borne à contester l’objectivité des enquêtes conduites par l’IGGN.
3°) Déclaration du 8 octobre 2017
Dans la première partie du texte cité, M. MORRA décrit les phénomènes de harcèlement moral au sein des armées et n’impute aucun fait au général LIZUREY.
Au deuxième paragraphe, M. MORRA revient sur la question du harcèlement moral dont il est personnellement victime expliquant que le général LIZUREY «entreprend des manœuvres de destruction de (sa) personne pour (le) pousser au suicide», cette entreprise étant mise en lien avec la qualité de «lanceur d’alerte» de M. MORRA.
Le prévenu démontrera sa bonne foi pour tout ce qui concerne l’entreprise de harcèlement dont il est victime et la responsabilité du général LIZUREY sur ce point.
S’agissant de la suite des propos incriminés, la partie civile prétend que M. MORRA poursuit ses accusations à l’égard du général LIZUREY. En toute rigueur, il est impossible d’en être certain. En effet, les conclusions de la partie civile indiquent par l’utilisation du signe de ponctuation «(…)» qu’une partie du texte a été coupée. De telle sorte, que le pronom relatif «l» figurant dans la phrase «je l’ai mis en cause» (p.8 in fine des conclusions) ne peut pas être rattaché à une personne déterminée. Aucun des propos cités plus loin – de nouveau coupés à plusieurs reprises dans la citation – ne permet d’affirmer sans doute aucun que le général LIZUREY est la personne ici mise en cause.
Ceci étant, loin de s’abriter derrière les incertitudes de la citation, M. MORRA démontrera, comme il a été dit, qu’une escroquerie au jugement a bien été commise devant le tribunal correctionnel de Toulouse, escroquerie qui a été couverte par le général LIZUREY, la preuve étant apportée de la bonne foi du prévenu.
4°) Déclaration du 14 octobre 2017
Il résulte de la retranscription des propos effectuée par la partie civile que M. MORRA explique dans cette interview qu’il «nomme les gens qui sont des harceleurs», qu’il a «mis des généraux en cause» ou «des officiers supérieurs», qu’il a «interpellé le directeur de la gendarmerie dans lequel (sic) j’ai mis en accusation sur des faits que je détiens ».
Force est de reconnaître que cette phrase est bancale sur le plan syntaxique ce qui s’explique par le fait qu’elle a été prononcée dans le cadre d’une discussion à bâton rompu avec un journaliste. Le sens de cette phrase se comprend néanmoins à partir de ce qu’a déclaré précédemment M. MORRA. Celui-ci indique avoir mis en cause nommément les officiers généraux et supérieurs harceleurs. On comprend donc qu’il a «mis en accusation» ces personnes (ce sont les mots qui manquent dans les propos de M. MORRA) devant le directeur de la gendarmerie «sur des faits» (c’est-à-dire des dossiers) qu’il détient. Il ajoute que «ces gens-là», parmi lesquels figure implicitement le général LIZUREY, «restent silencieux».
(CF Sous-dossier «A»– Articles de presse publiés sur le site «Armée média, le journal de l’AFAR» sur les pratiques illégales au sein des armées)
Il ne peut être affirmé, comme le fait la partie civile, que M. MORRA impute à M. LIZUREY dans cette déclaration un fait contraire à l’honneur ou à la considération: le simple fait pour celui-ci de garder le silence ne semble pas pouvoir entrer dans ce cadre.
Mais quoiqu’il en soit, M. MORRA s’expliquera dans les présentes conclusions sur la responsabilité réelle du directeur général de la gendarmerie en ce qui concerne le développement du harcèlement au sein de la gendarmerie nationale.
Sur l’exception de bonne foi
Selon la jurisprudence, la bonne foi suppose que soit démontrée la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, enfin, la fiabilité de l’enquête.
Il est admis que l’utilisation de ces critères doit être adaptée au contexte et au mode d’expression utilisé. Ainsi, le contexte de la lutte syndicale oblige à une appréciation spécifique (Paris, 20 janvier 1994 Gaz. Pal 1994.2 Somm. 376).
De même, l’imputation d’incompétence lancée par un journaliste à un ministre «constitue l’expression d’une appréciation qui relève de la libre critique et ne dépasse pas le cadre de la polémique admissible en ce domaine; elle ne porte pas atteinte à l’honneur et à la considération» (Paris, 16 septembre 1993 D.1993 IR 233).
Par ailleurs, la protection contre la diffamation ne doit pas faire perdre de vue le principe constitutionnel de la liberté d’expression, principe énoncé également à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Précisément, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation a donné de plus en plus d’importance à l’existence d’un débat d’intérêt général autour du sujet abordé par les écrits ou propos incriminés:
«La bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent.» (Crim. 19 janvier 2010 n° 09-84.408).
«En l’état de ses énonciations, qui caractérisent au regard, d’une part, du sens et de la portée des propos incriminés, d’autre part, du débat d’intérêt général dans lequel ils se sont inscrits, de l’existence d’une base factuelle suffisante, de sorte que les journalistes n’ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse, la cour d’appel a justifié sa décision» (Crim. 11 juillet 2017 n° 16-86.562)
En l’espèce, les écrits ou propos incriminés se rapportent à deux questions traditionnellement traitées par l’AFAR parce que correspondant aux signalements adressés par les militaires qui se sont tournés vers elle: le respect de la déontologie voire de la loi pénale au sein de la gendarmerie nationale, l’existence de pratiques constitutives de harcèlement, ces deux questions étant souvent liées car le lanceur d’alerte qui dénonce des pratiques contraires à la loi ou à la déontologie subit fréquemment en retour des représailles de la part des responsables hiérarchiques mis en cause. Ces représailles ne pouvant être exercées de manière ouverte, elles prennent généralement une forme insidieuse et lancinante et s’expriment sous la forme d’un harcèlement au travail.
( CF Sous dossier «B» – Exemples de pratiques illégales pour faire obstacle aux droits d’une victime de harcèlement )
Les écrits ou propos en question s’inscrivent donc – au moins partiellement, puisque M. MORRA est également concerné à titre personnel par le sujet – dans une polémique syndicale, la défense des militaires adhérents à l’association contre le harcèlement hiérarchique, et abordent des sujets d’intérêt général. La question du harcèlement, qui touche différentes catégories de population et de professions (école, hôpital, justice, grands groupes comme France Telecom, etc.). est d’ailleurs devenue, si l’on en juge par les différentes campagnes médiatiques lancées par les pouvoirs publics pour prévenir le harcèlement, une cause nationale.
1°/ La dénonciation d’une escroquerie au jugement couverte par le général LIZUREY (article du 21 septembre 2017)
Le 2 février 2016 le Mdl/Chef Vanessa LE BLANC, adhérente de l’AFAR, affectée au peloton motorisé (PMO) de Villefranche-de-Lauragais (31) participait en qualité d’OPJ à un contrôle de police routière sur l’autoroute A68 à hauteur de la gare de péage située sur la commune de l’Union (31).
Elle était témoin de ce qu’elle-même a qualifié dans ses différents rapports de «dérapage» de ses collègues. Contrôlé positif au cannabis, le conducteur d’un fourgon, M. Aïssam MOUSSAOUI se montrait fébrile et agité dans la mesure où il avait conscience des conséquences de cette infraction sur son permis de conduire.
Il ne se montrait cependant aucunement impoli à l’égard des militaires présents. Il résulte du rapport adressé au procureur de la République par le Mdl/Chef LE BLANC que cette dernière a assisté alors à l’échanger suivant entre l’un de ses collègues et l’auteur de l’infraction:
«Le gendarme: Bon! Tu vas fermer ta gueule maintenant!
A. Moussaoui: Pourquoi je dois fermer ma gueule? Pourquoi vous me parlez comme ça?
Le gendarme: Si tu n’es pas content, retourne chez toi!
A. Moussaoui: Mais je suis chez moi ici je suis né en France et j’aime la France
Le gendarme: Donc ferme ta gueule
A. Mouassouï: Mais comment des gendarmes peuvent-ils me parler ainsi, en ces termes?».
Très ému, le conducteur téléphonait à son employeur pour lui faire part de sa situation. Pendant cette conversation, il détaillait les conditions de son contrôle et prononçait les mots suivants en regardant les militaires : «mais ce sont eux, là, ce sont des guignols».
A ce moment, le militaire qui avait tenu les propos relevés ci-dessus courait dans la direction du conducteur, lui faisait une clé au bras puis, aidé de deux collègues, l’immobilisait au sol. Une fois à terre, le premier militaire portait un coup de poing au visage du conducteur puis lui posait un pied sur la tête pour maintenir celle-ci bien au sol tandis que l’un de ses collègues appuyait son pied au niveau de la cheville. La scène décrite par le Mdl/Chef LE BLANC, notamment ce coup de poing administré sans raison, sinon en raison de la haine ethnique raciale exprimée auparavant de manière verbale par le militaire agresseur, au visage d’un homme à terre immobilisé est bien sûr insupportable.
Il est évident qu’en s’adressant à l’auteur d’une infraction dans les conditions où il l’a fait, contraire aux règles fixées notamment par le code de la sécurité intérieure, le militaire à l’origine de l’incident perdait tout droit à se plaindre ensuite d’un quelconque outrage, au demeurant relativement modéré dans le contexte de propos racistes. Les militaires présents dans cette unité qui ont, par hypothèse, couvert les collègues auteurs de ces violences, ont perdu toute crédibilité. Si des poursuites ont pu néanmoins être exercées contre M. MOUSSAOUI des chefs d’outrages et menaces ce ne peut donc être que par suite de déclarations et rapports mensongers qui dissimulent la responsabilité première des militaires. En réalité, M. MOUSSAOUI a été clairement victime d’un comportement discriminatoire et de violences aggravées (3 circonstances aggravantes: contexte raciste, auteurs dépositaires de l’autorité publique, réunion) punies de 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende.
Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’affirmations hypothétiques. Les pressions qui ont été exercées par la suite contre le Mdl/Chef LE BLANC démontrent que les enquêteurs chargés de cette enquête avaient parfaitement conscience du dérapage commis par leurs collègues mais qu’ils ont tout fait pour faire respecter une sorte d’ «omerta» au sein de la gendarmerie. En effet, suite à la plainte de M. MOUSSAOUI, le Mdl/Chef LE BLANC a été entendu, comme tous les personnels présents, le 18 mars 2016, selon des modalités permettant de caractériser une tentative de subornation de témoin commise par des enquêteurs de la Section de recherches de Toulouse. Mme LE BLANC ayant fort opportunément enregistré cette audition et surtout le travail de «persuasion» engagé par ses collègues durant plus d’une heure avant la rédaction du procès-verbal, l’existence desdites pressions est difficilement contestable.
La retranscription des échanges entre le major AULO et l’adjudant-chef BEGUE, d’une part, le Mdl/Chef LE BLANC, d’autre part, figure en pièce jointe. Une copie de l’enregistrement lui-même est à la disposition du tribunal.
Nous en extrayons les passages suivants:
«Aulo: Je ne comprends pas là où tu veux en venir.
Le Blanc: Mais c’est marqué hein. C’est marqué, moi j’ai constaté des choses.
Aulo: Je lis très bien ce que tu as marqué, je lis très bien ce que tu as marqué. Moi je ne comprends pas la finalité, où tu veux en venir?
Le Blanc: Aviser les supérieurs hiérarchiques
Aulo: De quoi? Elle est où la cible? Elle est où la cible?
Le Blanc: Par rapport à ce qui s’est passé, ce qui s’est déroulé.
Aulo: Elle est où la cible? C’est qui la cible?
Bègue: Le méchant, c’est qui?
Aulo: C’est qui le méchant, c’est qui le tordu? C’est Moussaoui ou c’est tes collègues gendarmes?
Le Blanc: Alors moi, je vais pas couvrir, voilà.
Aulo : Que les problèmes «gendarmiques», je dirais, se règlent en gendarmerie, c’est très bien (…) Mais là aujourd’hui, j’ai une plainte effectivement de M. MOUSSAOUI (…) Ecoute-moi Vanessa, là je vais t’entendre (…) mais ça, c’est à destination du Proc.» (…) Alors, on met quoi?
Le Blanc: Ce que je vous ai déclaré.
Aulo: C’est-à-dire?
Le Blanc: Bien, ce que je viens de vous dire, ma version, elle est là, je la maintiens.
Aulo: Où tu impliques tes collègues gendarmes?
Le Blanc: Donc je vous donne les faits. Y-a deux solutions, soit on me demande de vous mentir et de vous dire que je ne vois rien, et j’occulte des paroles et c’est sûr, peut-être que ça arrange tout le monde mais je suis désolée, moi je suis loyale. Si moi, je fais des conneries, je les assume. Si, à un moment donné, y-a quelqu’un qui dépose plainte, ça, il fallait s’en douter, donc à un moment donné, je suis désolée, j’ai pas envie de passer devant un tribunal. On va me demander: mais attendez…
Aulo: Ah, mais tu sais, tu vas y passer au tribunal, là.
Le Blanc: Et bien, justement, je vais vous dire une chose.
Aulo: Tu sais ce qui va se passer là?
Le Blanc: Et bien?
Aulo: Bien, le 5 avril, tu vas pointer à la barre, tous tes collègues là (le major Aulo tape un coup sur la table). Tous tes collègues, ils vont dire blanc et toi tu vas être la seule à dire noir.
Le Blanc: Et bien, je dirai noir mais je vais vous dire une chose: moi, je préfère être honnête dans ma vérité, on est beaucoup plus clair dans sa vérité que quand…non, mais de toute façon, nous ne me ferez pas changer d’avis, voilà. Moi, ce que j’ai vu, ça ne fait peut-être pas plaisir.
Aulo: Restons sérieux, il n’a pas été torturé, ce monsieur?
Le Blanc: Mais je n’ai pas dit qu’il a été torturé.
Aulo: Cela s’appelle une interpellation. Tu en as jamais vu, des interpellations? Il a pris un coup de poing dans la gueule, il en méritait deux. (…)
Le Blanc: Donc, vous me dites de ne pas dire qu’il a pris un coup dans la gueule?
Aulo: Non, non, je te dis: ce que tu as dénoncé vis-à-vis de tes supérieurs, en intra-gendarmerie, c’est parfait, moi, ça me va (…) c’est notre linge sale gendarmerie, on est d’accord, ces façons de travailler ne sont pas les miennes, j’en avise mon patron (…) mais là, qu’on aille en place publique, là, on va au parquet, un tribunal. Là, on a un mec plus que tordu, parce que ton petit Moussaoui, là, effectivement… Le Blanc: Mais pourquoi «mon petit Moussaoui»? Je le connais pas, ce monsieur, c’est pas «mon petit Moussaoui». (…)
(CF Sous dossier «C» – Pièce C 2 – Escroquerie au jugement Affaire Mdl/chef LE BLANC – MOUSSAOUI Aissam)
Cette opération de désinformation de la justice a été portée à la connaissance du procureur Général et du procureur de la République de Toulouse par lettres de Mme LE BLANC du 21 mars 2016.
(Pièces C-3 et C-4)
Mme LE BLANC a expliqué au responsable du parquet que son audition dans le cadre de l’enquête de police route n’avait pas été recueillie, au prétexte qu’elle était en congé maladie et que, dans le cadre de la plainte déposée par M. MOUSSAOUI, elle avait fait l’objet «d’un conditionnement préalable» à son audition d’un peu plus d’une heure.
Elle a précisé que la tentative de subordination de témoin pratiquée par le major AULO avant l’audition sur procès-verbal s’était terminée par les paroles suivantes de celui-ci :
«C’est un problème disciplinaire! Ça n’a rien à voir avec la justice! Il fallait prendre la situation de façon globale et voir où est notre intérêt et ce qu’on en fait. Moi, je t’ai mis le marché en mains, maintenant, tu sais…il y a une heure que je t’explique les choses.»
(Pièce C-2)
Elle faisait également part du fait qu’au cours de son audition écrite, elle avait constamment été interrompue, devait insister pour que certaines de ses déclarations soient consignées et parfois n’y parvenait pas.
Elle indiquait très clairement: «je n’ai pas réussi à faire écrire certains de mes propos tellement la pression était forte». On peut donc, sans forcer le trait, affirmer que le procès-verbal d’audition du Mdl/Chef LE BLANC est, pour partie, un faux en écriture.
Le Mdl/Chef LE BLANC décidait, par l’intermédiaire de son avocat, de porter plainte pour subornation de témoin. Elle était entendue le 22 novembre 2017 par le colonel AUNEAU et le major CONTAFATTO de l’IGGN. A cette occasion, le Mdl/Chef LE BLANC demandait si M. MOUSSAOUI aurait connaissance de son audition dénonçant la subornation de témoin.
(Pièces C7et C-9)
Le colonel AUNEAU réagissait alors vivement: «Il n’a pas à la savoir, ça! Il n’a pas à le savoir! C’est bien pour ça d’ailleurs que les procédures, c’est aussi important qu’elles soient distinctes. Étant distinctes sur la qualité du mis en cause, M. MOUSSAOUI n’a pas à savoir ce qui vous est arrivé avec la SR de Toulouse. Ça ne le concerne pas, ça ne le regarde pas. Si tout était dans une même procédure, effectivement, à un moment, il peut y avoir accès et ça ne le regarde pas.» Une copie de l’enregistrement lui-même est à la disposition du tribunal.
(CF Sous dossier «C» – Pièces C-9 )
Ainsi, pour cet officier supérieur attaché à l’IGGN, il fallait veiller à ce que la victime présumée de discrimination et de violences graves ne sache pas que le principal témoin de ces discriminations et violences avait été l’objet d’actes de subornation, qu’il ne sache pas également que l’enquête concernant ces faits était tronquée puisque les enquêteurs de la section de recherches de Toulouse avaient refusé de consigner les déclarations les plus gênantes du Mdl/Chef LE BLANC.
Dans un tel contexte de mensonge et de fraude, les allégations des gendarmes qui ont prétendu au cours de l’enquête et devant le tribunal correctionnel n’avoir commis aucune violence et avoir été victimes d’outrage et de menaces de mort de la part de M. MOUSSAOUI ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, leur demande de dommages-intérêts présentée à l’audience du 24 janvier 2017 est frauduleuse et ne peut qu’être qualifiée d’escroquerie au jugement.
Bien évidemment, l’absence de réaction du parquet de Toulouse face à ces comportements internes à la gendarmerie, indignes d’un État de droit, est proprement aberrante. Mais une telle défaillance ne saurait dédouaner les responsables de la gendarmerie qui n’ont rien fait pour que la justice soit complètement informée.
Or, le général LIZUREY avait lui parfaitement connaissance des éléments de ce dossier transmis à son prédécesseur dès le 22 mars 2016
(CF Sous dossier «C» – Pièce C 5 ).
Répondant le 18 avril 2017 à la lettre que lui avait adressée le général d’armée LIZUREY pour dénoncer la charte gendarmerie signée avec l’ADEFDROMIL Gendarmerie, M. MORRA portait de nouveau à l’attention de celui-ci tous les éléments qui militaient en faveur d’une escroquerie au jugement
(CF Pièces 5 et 6).
Il lui faisait part également du fait que «le dérapage des militaires» impliqués dans le contrôle de M. MOUASSAOUI n’était pas remis en cause, selon un mail d’un capitaine affecté à ce service, par le Conseil de la Fonction Militaire Gendarmerie (CFMG) qui évoquait bien une procédure disciplinaire en cours.
(CF Sous dossier «C» – Pièce C 8).
Le général LIZUREY s’est abrité derrière la décision du tribunal correctionnel de Toulouse condamnant M. MOUSSAOUI mais cette décision n’a pu être rendue que parce que l’ensemble des éléments du dossier n’ont pas été transmis à la juridiction et que les procédures d’enquête sur l’infraction routière, sur les violences subies par le conducteur et sur la subornation de témoin ont fait l’objet, à dessein, d’un tronçonnage en trois dossiers différents.
Compte tenu de ses pouvoirs, il appartenait au directeur général de la gendarmerie de faire en sorte que, dans une affaire où des militaires s’étaient livrés à des actes discriminatoires et à des violences inadmissibles sur un citoyen tandis que d’autres, par la suite, avaient procédé à des pressions constitutives d’une subornation de témoin sur l’un des leurs, le Mdl/Chef LE BLANC et à la rédaction d’un faux procès-verbal, il appartenait donc à ce haut responsable de faire le lien entre cette procédure disciplinaire et la procédure judiciaire et de communiquer à la justice tous les éléments disponibles en interne pour que soit éclaircie les conditions dans lesquelles des militaires avaient obtenu indûment l’indemnisation d’un préjudice imaginaire devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Rappelons que tous ceux qui se sont abstenus de communiquer à la justice les preuves de l’innocence de M. MOUSSAOUI des délits d’outrage et menaces encourent les peines de l’article 434-11 du code pénal qui incrimine « Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives… ».
En tout état de cause, l’abstention du général LIZUREY a eu pour effet de couvrir une telle escroquerie. Les termes employés dans l’article du 21 septembre 2017 ne vont pas au-delà de cette constatation.
La légitimité du but poursuivi et même son intérêt général puisque la publication incriminée alertait sur la condamnation d’un innocent, peuvent difficilement être contestés.
Dès lors que la mise en cause du directeur général de la gendarmerie est fondée par les circonstances ci-dessus décrites, il ne peut être considéré que les écrits incriminés traduisaient une quelconque animosité personnelle de M. MORRA.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’expression utilisée décrit très exactement la situation de ce dossier et peut donc être considérée comme mesurée.
Enfin, la précision des données factuelles fournies, soutenues par divers documents, montrent que les allégations de M. MORRA n’étaient pas téméraires, ceci répondant à la condition de fiabilité ou sérieux de l’enquête.
(CF Sous dossier «C»).
En conséquence, si les faits présentement évoqués mettent bien en cause dans son honneur, comme militaire, comme officier et comme citoyen, le général d’armée Richard LIZUREY, les conditions sont réunies pour accorder néanmoins au prévenu, sur ce premier point, le bénéfice de la bonne foi.
2°/ La dénonciation du harcèlement moral (articles du 21 septembre et du 1er octobre 2017, interview du 8 octobre 2017)
Grâce en particulier à l’action de l’ ADEFDROMIL, la prohibition du harcèlement moral au sein des armées a été traduite dans le code de la défense par la loi du 4 août 2014 qui a inséré un article L 4123-10-2 ainsi libellé:
«Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération:
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa;
(…)
3° Le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est puni d’une sanction disciplinaire tout agent ou tout militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.»
(CF Sous-dossier «A» – PIECE N° A-2 )
Malgré son existence relativement récente, l’ADEFDROMIL-GEND a reçu de nombreux signalements de cas de harcèlement moral au sein de la gendarmerie. C’est moins en raison du secret professionnel qui pourrait s’attacher à ces communications, puisque l’article 35 dernier alinéa de la loi de 1881 délie de ce secret les personnes poursuivies pour diffamation devant faire la preuve de leur bonne foi, que par respect pour les personnes concernées et pour la préservation de leur avenir professionnel que M. MORRA ne peut communiquer toutes les informations dont il dispose à ce sujet qui permettraient d’identifier les intéressés.
Il donnera néanmoins un exemple éloquent de dossier en dehors du sien, celui de l’adjudant-chef Gérard GUEDON puisque ce dernier était présent avec lui lors de l’enregistrement de l’entretien diffusé sur YouTube les 1eret 8 octobre 2017. Cet officier de police judiciaire spécialisé dans l’aéronautique et notamment les crashs aériens, dont la valeur morale et technique fait l’unanimité (16 lettres de félicitations reçues de la part des autorités militaires hiérarchiques et de magistrats), a expliqué avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son colonel, mais aussi de faux et usage de faux, destinés à l’empêcher d’accomplir sa mission d’enquêteur conformément aux objectifs des magistrats mandants. Cet enquêteur estimait devoir faire son travail en conscience, c’est-à-dire sans dissimuler les responsabilités internes à l’Armée de l’air qui pourraient éventuellement apparaître lors de ses investigations techniques, refusant donc, de suivre les directives contraires de son colonel
(Sous dossier «D» – attestation de M. Gérard GUEDON, pièce D-1).
Quelques-unes des méthodes de déstabilisation utilisées par cet officier supérieur, jusqu’au retrait de ses directions d’enquête, sont détaillées dans deux courriers adressés par l’adjudant-chef GUEDON au magistrat instructeur
(Sous dossier «D» – Pièces D 13 et D 16).
et surtout dans l’attestation déjà évoquée. Le magistrat lui répondait en démentant être à l’origine du retrait de ses directions d’enquêtes, contrairement à ce que prétendait le commandant d’unité, et en renouvelant à l’adjudant-chef GUEDON sa plus entière confiance
(Sous dossier «D» – Pièce n° D 14 et D15).
Les conséquences de ce harcèlement, commencé début 2015, ont été lourdes puisqu’à la suite d’un «effondrement psychique», M. GUEDON était hospitalisé en urgence, le Dr Delphine BREIL, médecin-chef militaire au Centre médical des armées de la base aérienne 107 à Vélizy-Villacoublay (78), diagnostiquant une «effraction psychique». M. GUEDON est depuis alors toujours suivi médicalement et soumis à un traitement médicamenteux lourd.
Encore une fois, il ne s’agit que d’un exemple. Un second cas, l’adjudant-chef de gendarmerie, Bertrand COFFIN, également victime de harcèlement, en congé maladie est en instance d’une mutation d’office d’office après avoir dénoncé l’impunité dont bénéficiait dans sa circonscription une entreprise de transports pourtant auteur de plus de 2.000 infractions routières notamment à la coordination des transports mais dans le même temps très généreuse avec certains militaires de l’unité
(Sous-dossier «E» – Pièce E-1 Attestation de Bertrand COFFIN).
Il aurait été loisible à M. MORRA de faire état de manière détaillée du dossier de ce militaire d’origine maghrébine vivant dans son unité le racisme au quotidien, puisqu’il est, par exemple, régulièrement traité de «bougnoule» par son propre commandant de brigade, etc…
Les présentes conclusions ne sont pas le cadre approprié pour énoncer les dizaines de signalements reçus par l’association dirigée par M. MORRA. Mais les informations dont il dispose vont dans le sens d’un véritable dévoiement de la gendarmerie nationale, les militaires qui osent s’opposer à ces dérives étant ostracisés, notamment par le biais d’un harcèlement moral. Cette situation ne peut être ignorée des hauts responsables de la gendarmerie, en particulier du général d’armée LIZUREY qui est placé à sa tête.
Certes, comme dans d’autres administrations, un dispositif a été mis en place mais ce dispositif sert avant tout d’alibi. Les pratiques perdurent car l’état-major se refuse, malgré les dispositions ci-dessus du code de la défense, à mettre fin aux agissements des harceleurs, encore moins à les sanctionner.
M.MORRA est particulièrement sensibilisé à cette question du harcèlement moral pour en avoir été lui-même victime dans sa carrière et pour en être de nouveau victime au moment où il tente de faire reconnaître des droits pourtant incontestables.
En 1999, à la suite d’une intervention politique de la part de l’une des protagonistes d’une affaire pénale, M. MORRA, alors en poste à Nouméa, était l’objet de pressions de son commandant de brigade et de son commandant de compagnie pour orienter l’enquête dans un autre sens que celui auquel conduisaient les investigations. Une enquête de commandement donnait lieu à l’exercice de pressions physiques et psychologiques considérables et devait être suivie de multiples actes destinés à faire payer à M. MORRA la fermeté de sa position dans son enquête. Il devra engager de nombreuses procédures pour que ses droits soient très partiellement rétablis, notamment grâce à 2 recours devant la commission des recours des militaires (CRM), deux saisines du tribunal administratif et à une décision du Conseil d’État annulant une feuille de notation. Mais la sanction disciplinaire restera inscrite dans le dossier de M. MORRA en violation de la loi d’amnistie de 2002. Les officiers responsables ne seront, eux, nullement inquiétés et poursuivront leur progression hiérarchique, parfois jusqu’au grade de général.
Au total, M. MORRA a donc accumulé de nombreux traumatismes psychologiques dans sa carrière, aussi bien au Liban, en Nouvelle-Calédonie qu’à l’occasion des agressions armées dont il a été victime. Comme il a été dit, son syndrome post-traumatique a été reconnu. Mais depuis quinze ans, M. MORRA vit également, dans le cadre de ses fonctions associatives, les drames professionnels et parfois personnels des nombreux militaires ayant sollicité son intervention. Il a partagé leur souffrance et leur a donné une grande part de son énergie.
(Sous-dossier «F» – Documents médicaux et attestations relatifs aux traumatismes psychologiques de M. MORRA).
C’est dans cette situation morale très fragilisée que M. MORRA subit depuis la réapparition de son PTSD une nouvelle forme de harcèlement de la part de l’institution à laquelle il appartient. En effet, depuis deux ans, celle-ci refuse non seulement de faire droit aux différentes demandes qu’il a présentées alors même que celles-ci découlent logiquement des événements vécus par lui et de son état de santé.
Ainsi, n’ont pas été normalement traités, malgré des dizaines de courriers et d’e-mails, une demande d’homologation de son PTSD, une demande d’inscription au registre des constatations (IRC) du harcèlement subi en 1999, une demande de congé du blessé et une demande de pension militaire d’invalidité.
Dans le même temps, alors que M. MORRA avait vocation à recevoir la médaille des blessés de guerre et la médaille militaire, ces distinctions ne lui étaient pas proposées. A ce blocage systématique de ses demandes s’ajoute la privation de droits pécuniaires qui placent aujourd’hui M. MORRA dans une situation matérielle très difficile.
(Sous-dossier «G» – Exemples de droits non respectés).
Afin de rendre compte de l’état d’épuisement psychique auquel M. MORRA était parvenu avant les écrits et propos incriminés, sont ici reproduits trois extraits des messages du concluant qui montrent l’étonnante accumulation de dysfonctionnements dont M. MORRA a été victime :
«Pour l’attribution de la médaille des blessés de guerre, aucune nouvelle. Mon dossier serait à l’étude à la DGGN selon mon commandant de groupement. Il y a des cas où les médailles sont délivrées en quelques jours pour des modalités mondaines! Concernant mon dossier de demande de pension d’invalidité à l’ONAC, aucune nouvelle malgré mes demandes. On me mène en bateau depuis le mois de décembre 2016. Je pensais qu’un blessé de guerre pouvait bénéficier d’un traitement prioritaire. C’est manifestement une utopie! Concernant la notification de mon placement en CLDM dans l’attente de mon placement en congé du blessé, aucune nouvelle ce jour. Ceci retarde mon déménagement. Je vis en conséquence dans une situation très précaire (…) J’attends aussi l’inscription au registre des constatations pour les violences sur subordonné (…).
Pour mon dossier IRC d’ESPT, plusieurs mois d’attente pour rien, mon dossier ayant été oublié à l’antenne de Nancy-Drouot et non transmis à la Région (…) C’est de l’incompétence ou une mauvaise volonté des services? Je m’interroge.» (Message à la section médico-statutaire de la DGGN le 10 juillet 2017 – Pièce N° 16 )
«Je vous demande en conséquence de bien vouloir m’apporter des réponses précises sur les raisons de fait et de droit qui font obstacle à mes demandes détaillées infra:
1°/ Refus de régulariser le versement de l’ISSP sur ma solde.
2°/ Refus d’enregistrer ma demande d’IRC pour les violences sur subordonné dont je suis victime constituant également un harcèlement moral au travail et ce, sous une forme institutionnalisée depuis 1999 et toujours d’actualité.
3°/ Le refus de mettre à jour ma demande de PMI adressée à la sous-direction des pensions incomplète. 4°/ Le refus de me placer en congé du blessé par ma nouvelle région se retranchant sur une décision de la DGGN, ce qui est de la pure foutaise!
5°/ Le non traitement de ma demande de PMI relative à mon PTSD réceptionnée et enregistrée par la région de gendarmerie de Midi Pyrénées le 23 octobre 2015, soit bientôt deux ans. C’est depuis décembre 2016, que vous m’indiquez que je dois être convoqué pour l’expertise médicale et toujours rien à ce jour. (Message à la section médico-statutaire de la DGGN le 27 septembre 2017 – Pièce N° 16)
L’existence du harcèlement au sein de la gendarmerie a été officiellement reconnue, non seulement parce que son existence a justifié la modification du code de la défense nationale dans le sens déjà indiqué, mais aussi parce que le ministère de l’intérieur est à l’origine d’une brochure intitulée «DISCRIMINATION – HARCELEMENT – EN PARLER C’EST AGIR» et d’un dispositif d’alerte STOP DISCRI spécifique pour les militaires et personnels civils de la gendarmerie nationale. Cette plate-forme, quand elle accepte de se saisir d’un dossier, s’avère impuissante. Les cas de harcèlement sont toujours aussi nombreux, comme le montrent les nombreuses saisines de l’AFAR.
Le signalement effectué à cette plate-forme par M. MORRA en sa qualité de victime de harcèlement n’a pu été traité, l’IGGN s’étant déclarée incompétente, des personnels de leurs propres services étant mis en cause ainsi que de hautes autorités militaires gendarmerie. Il s’agit probablement d’un précédent pour ce service d’inspection générale.
(CF PIECES N° 9 et 10)
Sous l’effet conjugué du principe hiérarchique et de la force d’inertie des institutions, les mêmes phénomènes de harcèlement continuent de se produire sans que jamais les harceleurs ne soient sanctionnés.
En dénonçant le 30 mars 2017 la charte des associations signée par M. MORRA en sa qualité de président de l’AFAR, le général LIZUREY a montré qu’il suivait très précisément, avant même les articles incriminés, les publications de cette association sur le site Armée Média. Il évoquait d’ailleurs dans ce même courrier le dossier personnel de M. MORRA.
(CF PIECE N° 5)
Dans sa réponse du 18 avril 2017, déjà citée, M. MORRA faisait part au général LIZUREY de son «profond respect tant pour (ses) qualités d’homme que pour (ses) éminentes fonctions de directeur général de la gendarmerie nationale» et ajoutait que «les éléments qu’il allait ensuite développer ne constituaient «en rien un manque de respect à (son) égard».
Outre l’affaire d’escroquerie au jugement, M. MORRA évoquait le harcèlement moral dont il avait été victime en 1999 puis la négation de ces faits et de leurs conséquences par le général VECHAMBRE, Inspecteur général des armées – gendarmerie. Il qualifiait ceux qui avaient été les auteurs de ce harcèlement de «tortionnaires» à son égard. M. MORRA faisait état également, dans les termes ci-après, de manière plus vaste, du harcèlement et de la discrimination présents au sein de l’institution et de l’urgence qu’il y avait à intervenir:
«Au travers de mon cas personnel, ce sont des centaines de militaires, voire des milliers qui ont vécu des faits similaires. D’ailleurs, certains me contactent régulièrement pour me faire part de leur soutien et de leur aide. Le nombre important de vues de mes articles, de commentaires, d’attaques de snipers et de partages sur les réseaux sociaux attestent de la légitimité de mes démarches et de mon combat pour la justice.
(…)
Mon Général, si vous avez lu mes publications et les pièces jointes, vous ne pouvez ignorer ce que je viens de vous rappeler. Je comprends parfaitement la situation délicate dans laquelle vous vous trouvez et je ne peux que la déplorer. Encore une fois, je vous le redis, j’ai le plus grand respect pour l’homme d’honneur et de valeur que vous êtes mais il y a parmi nous des brebis galeuses à tous les niveaux. Pour ma part, j’ai fait le choix de la justice et des valeurs militaires que j’ai épousées car mon engagement repose sur la défense des droits des militaires, des victimes et non pas sur la protection des corrompus que j’ai dénoncés.»
(CF PIECE N° 6)
Dans un nouveau courrier du 21 août 2017 au général LIZUREY, M. MORRA revenait sur les dysfonctionnements dont il avait été personnellement victime, soulignant les «maux et (les) blessures psychologiques» qui le rongeaient et le détruisaient «quotidiennement depuis 18 ans»
(CF PIECE N° 11)
Le 28 août 2017, M. MORRA adresse en urgence, au général LIZUREY, une demande de régularisation de l’ISSP (Indemnité de Sujétions Spéciales de Police) qui lui a été supprimée arbitrairement des suites de son placement en congé de longue durée maladie. En effet, M. MORRA ayant été exposé à deux tentatives d’homicide lors de missions de police sur le territoire nationale et souffrant de blessures psychologiques (PTSD) est en droit d’en obtenir le bénéfice selon l’instruction relative aux droits financiers des militaires. Ceci a été validé par courriel du 28 août 2017 par l’adjointe au chef de la section analyse technique du Bureau Personnel Officier de la DGGN, précisant qu’une décision pour cette régularisation était en cours de production. A ce jour, aucune régularisation n’est intervenue ce qui a pour effet de placer M. MORRA dans une situation financière précaire.
(CF PIECE N° 12)
Quelle réponse M. MORRA a-t-il reçu de la part du général LIZUREY au sujet de cette multitude de problèmes graves? Quelles instructions ont-elles été données pour que ces cas de maltraitance soient éclaircis et solutionnés?
Aucune à la connaissance du concluant. Or, comment ne pas assimiler aux harceleurs eux-mêmes ceux qui, ayant connaissance de ces maltraitances, ne font pas usage des pouvoirs qui sont les leurs pour y mettre un terme?
C’est en référence à l’ensemble de ces souffrances, les siennes et celles des nombreux militaires ayant fait appel à ses services, que M. MORRA a été amené à accuser le directeur général de la gendarmerie de participer, en ne faisant rien pour y mettre fin, à la destruction psychologique de ces personnes.
Au sujet précisément du mot de «tortionnaire» appliqué au général LIZUREY, il faut noter que c’est avec une parfaite mauvaise foi que la partie civile prétend que ce terme accuserait M. LIZUREY de commettre «des faits de torture visant à assassiner ses subordonnés victimes de harcèlement moral» (p. 8 des conclusions adverses).
Il résulte sans conteste des écrits incriminés que le général LIZUREY n’est pas accusé de se livrer à la torture au sens le plus entendu du terme mais mis en cause comme occasionnant délibérément d’immenses souffrances à ses hommes en refusant de donner aux manquements internes, aux signalements de harcèlement portés à sa connaissance les suites qu’ils méritent. Les souffrances subies par une personne sont, en effet, fréquemment analysées comme des tortures morales. Dès lors, pour celui qui les subit depuis des mois ou des années, l’autorité qui ne fait rien pour y mettre fin ne peut qu’être considérée comme participant à ces tourments, et donc qu’être qualifiée de tortionnaire, quel que soit la violence de ce terme.
D’ailleurs, le général LIZUREY, en n’utilisant pas les pouvoirs dont il dispose pour mettre fin à ces tortures morales, ne commet-il pas le délit de non-assistance à personne en danger, compte tenu du risque avéré de suicide présent chez ces personnes?
(CF PIECES N° 13 à 15 – Documents en lien avec le suicide et l’esprit de sacrifice dont font preuve les militaires)
Eu égard à la reconnaissance par tous de la légitimité de la lutte contre le harcèlement moral au travail, le but poursuivi par M. MORRA doit, lui-aussi, être reconnu comme légitime.
M. MORRA a écrit au général LIZUREY tout le respect que celui-ci lui inspirait. Il ne fait aucun doute que les mots très durs qui ont été prononcés par le concluant à son égard par la suite n’étaient en rien liés à une quelconque animosité personnelle.
Par ailleurs, il a pu être fourni, dans la limite du respect des personnes, des précisions sur une partie des faits de harcèlement auxquels M. MORRA faisait référence. La réalité de ces faits est soutenue par de nombreux documents, de telle sorte que le sérieux de l’enquête ne peut être discuté.
Enfin, malgré les termes forts utilisés, ceux-ci ne peuvent être considérés comme excessifs dans le contexte où ils ont été écrits ou prononcés. Il ne peut être exigé sans inconscience ou sans hypocrisie la même prudence dans l’expression de la part de la victime d’un harcèlement. Le fait de se livrer au harcèlement moral, qui constitue une atteinte à la personnalité, ou bien, dans le cas du général LIZUREY, de tolérer ce genre de comportement, a pour but ou pour effet de pousser la victime dans un état d’exaspération psychique et de mal être tel que celle-ci peut être amenée à évoquer sa douleur morale dans des termes violents, voire à commettre des actions désespérées.
Dès lors, si les écrits ou propos présentement évoqués mettent bien en cause dans son honneur le général d’armée Richard LIZUREY, les conditions sont là encore réunies pour accorder néanmoins au prévenu le bénéfice de la bonne foi.
En conséquence, le tribunal ne pourra que prononcer la relaxe du prévenu.
PAR CES MOTIFS
PRONONCER la relaxe de M. Paul MORRA
DÉBOUTER la partie civile de ses demandes