Fiche pratique / Fonctionnaire: un congé maladie retarde-t-il l’application d’une sanction disciplinaire?

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FICHE PRATIQUE

Fonctionnaire: un congé maladie retarde-t-il l’application d’une sanction disciplinaire?

Par andre.icard le sam, 14/05/2011 – 09:16

Source: https://blogavocat.fr/space/andre.icard/content/fonctionnaire–un-conge-maladie-retarde-t-il-l-application-d-une-sanction-disciplinaire–_429250b4-1db9-4ba2-8b6a-848fa25f7129

sanction disciplinaire 1

OUI: une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire ne peut commencer à s’appliquer dans la mesure ou l’agent est placé à ce moment là en congé de maladie. Ainsi, même révoqué, le fonctionnaire continuera à percevoir son traitement jusqu’à l’achèvement de son congé de maladie, qui, dans le cas d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, pourra être d’une durée de 3 à 8 ans. Ce principe dégagé par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 13 mai 1992, Prevalet n° 106098) pour les fonctionnaires territoriaux est parfaitement transposable aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires.

En effet, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. Par conséquent, même si l’inaptitude temporaire et médicalement constatée de l’agent à l’exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire. (Conseil d’Etat, 10/ 8 SSR, du 13 mai 1992, 106098, inédit au recueil Lebon), les sanctions disciplinaires dont le fonctionnaire fait l’objet n’ont pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d’un congé de maladie. Ainsi, la sanction ne pourra être exécutée que postérieurement à l’expiration du congé de maladie. (Réponse ministérielle à la question n° 21086 de Monsieur le Sénateur Jean-Pierre SUEUR publiée au J.O. Sénat le 19/12/2005« (…) Cependant, les sanctions disciplinaires ou pénales dont il fait l’objet n’ont pas de conséquence sur sa situation de bénéficiaire d’un congé de maladie, aussi longtemps que la condition d’inaptitude physique est remplie. Elles seront donc exécutées postérieurement à l’expiration du congé de maladie dont l’agent bénéficie.(…) »)

Lire le document à partir du lien ci-dessous:
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ET ARRÊT MALADIE 
Source: VIGI MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
sanction disciplinaire 2
Le Conseil a décidé le 13 mai 1992 « que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ; que le ministre [peut] légalement exercer l’action disciplinaire contre M. Y… alors même que celui-ci se trouvait en congé de maladie ; »

La procédure peut être lancée pour respecter des délais de prescription, mais cela ne veut pas dire que l’agent doit répondre aux convocations de l’administration.

En effet, quand nous sommes fonctionnaires nous avons le droit à des congés maladie (article 21 de la Loi 83-634) et le Conseil d’Etat du 27 février 2013 qui a décidé que :

« les agents placés en congés de maladie, (…) ne peuvent être regardés (…) comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; »

En conséquence, notre employeur n’a pas à nous fixer de directives, comme des convocations à des auditions administratives ou de me rendre à un conseil de discipline.
D’ailleurs, convoquer un agent dans le but de le sanctionner alors qu’il est malade peut être puni pénalement conformément à l’article 223-15-2 du Code Pénal :

« est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus (…) de la situation de faiblesse (…) soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due (…) à une maladie, (…) soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire (…) cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »
Cette précision pénale est importante quand on sait que l’administration Police Nationale pousse à la dépression, voir à se suicider, de nombreux collègues. Elle cherche bien souvent à intensifier son action par une procédure disciplinaire en profitant de l’état de faiblesse d’un agent pour le sanctionner, voir le révoquer, dans le but de camoufler ses manquements et dysfonctionnements.
« Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. »
Chamfort
Lire le document à partir du lien ci-dessous:

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