Fiche pratique «Diffamation»

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Stop assez de mensonges

Fiche pratique «Diffamation»

Vérifié le 14 mars 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Source: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079

  • De quoi s’agit-il?

Une diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit pouvoir faire l’objet, sans difficultés, d’une vérification et d’un débat contradictoire. Il doit être possible de répondre par oui ou non à la question «Untel a-t-il commis le fait»?

Le fait en question peut être la commission d’une infraction pénale, comme par exemple la falsification d’un diplôme…

Il y a diffamation même si l’allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si elle est insinuée. Par exemple, si l’auteur emploie le conditionnel. La diffamation est également caractérisée si l’allégation vise une personne non expressément nommée, mais identifiable (si on donne sa fonction par exemple).

Si l’accusation n’est pas un fait vérifiable, l’allégation relève de l’injure.

      • Diffamation publique

La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l’auteur des faits à et sa victime.

C’est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet.

Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique. Selon le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d' »amis ».

Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, il s’agit d’une diffamation publique.

Le fait qu’une diffamation ait été prononcée dans un lieu fermé n’en fait pas forcément une diffamation non publique. Des propos criés dans une cour d’immeuble, parce qu’ils peuvent être entendus par tous les occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités, constituent une diffamation publique.

– La diffamation publique est punissable par une amende de 12 000€.

– Une diffamation contre un élu local, d’un parlementaire, un policier, un gendarme ou un magistrat en raison de ses fonctions est punissable d’une amende de 45 000€.

La peine s’applique si la victime est inspecteur du travail ou douanier ou tout autre agent public en raison de ses fonctions.

      • Diffamation non publique

La diffamation non publique concerne les allégations prononcées:

  • par son auteur à la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente. Par exemple, dans un SMS,

  • devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, que la victime soit présente ou non. Les personnes témoins ont toutes un même lien entre elles. Ce lien lien peut être professionnel, personnel… Par exemple, une injure lancée lors d’un comité d’entreprise est non publique car prononcée devant un nombre restreint de personnes appartenant à une même instance.*

Toutefois, une diffamation prononcée entre 2 personnes visant une autre personne non présente, et dans un cadre confidentiel (courrier privé…), n’est pas punissable par la justice pénale. Par exemple, si un salarié diffame son employeur dans un SMS adressé à un autre collègue.

Dans certains cas, une diffamation sur un réseau social peut être considérée comme non publique. Si la diffamation a été diffusée sur un compte accessible uniquement à un nombre restreint d' »amis » sélectionnés par l’auteur des propos, il s’agit d’une diffamation non publique.

  • La contravention est de 38 € maximum.

      • Délai de prescription

La victime doit porter plainte dans un délai limité après les faits. Ce délai démarre avec la 1ère publication des propos ou leur prononciation orale. Le délai de prescription est de 3 mois dans tous les cas.

  • Moyens de défense

La personne accusée de diffamation peut utiliser séparément ou ensemble les deux moyens de défense suivants : l’exception de vérité et la bonne foi.

      • Preuve de la vérité des propos

La personne accusée de diffamation peut tenter de se défendre en apportant les preuves de ses allégations, mais celles-ci ne suffisent pas à la disculper. En effet, la diffamation peut porter sur des faits réels. Le juge va donc plutôt vérifier s’il était opportun que l’auteur des faits adresse à la victime des allégations portant atteinte à son honneur.

Par ailleurs, les preuves doivent être parfaites, complètes et liées aux accusations émises. Elles doivent bien prouver que ses propos sont réels et que le fait concerné a été commis.

Toute preuve est acceptable par le tribunal. Le prévenu peut ainsi produire des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel.

      • Bonne foi

La personne mise en cause peut aussi arguer de sa bonne foi. La bonne foi suppose le cumul de 4 critères :

  • la prudence et la mesure dans l’expression, sans exagération dans le propos,

  • l’absence de conflit personnel avec la victime,

  • la présence d’un but légitime : informer sur un scandale sanitaire par exemple,

  • et le sérieux de l’enquête, distinct de la vérité des propos. Les accusations de l’auteur des propos, qu’il soit journaliste ou non, doivent êtres basées sur des faits solides, même s’il s’est trompé au final. Il doit prouver qu’il n’a pas lancé ces accusations au hasard ou menti délibérément.

  • Textes de référence

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse: articles 32 et 33

Peines encourues en cas de diffamation publique

Code pénal: article R625-8

Peines encourues en cas de diffamation non publique

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  • Complément d’information communiqué par l’AFAR

Article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la liberté de réunion et d’association.

  • Article 11 – Liberté de réunion et d’association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.

– La mission d’une APNM (Association Professionnelle Nationale de Militaires) comme l’AFAR (Association des Forces Armées Réunies) jouissant de prérogatives syndicales réduites, revêt un caractère d’intérêt général. La responsabilité juridique et moral de l’AFAR l’obligent à informer ses adhérents des pratiques portant atteinte à leurs intérêts matériels et moraux. Aucune association n’est au dessus des lois et il est naturel de répondre de ses actes devant la justice.

  • En revanche concernant le site «Armée média, le journal de l’AFAR», toute atteinte à la liberté de la presse doit être strictement dénoncée et condamnée. Les attaques dirigées contre nos articles ressemblent terriblement à une volonté de nous intimider et de faire taire « Armée média et l’AFAR ».

– C’est donc l’indépendance et la crédibilité d’un nouveau droit reconnu aux militaires par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ayant condamné la France par deux fois dans ses deux arrêts rendus le 2 octobre 2014 et acquis par la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 qui sont en cause.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose en son article 10 que :

1.« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations ».

2.« L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La Cour européenne des droits de l’homme, dans son analyse du fait au droit – indépendamment des qualifications nationales – a tôt estimé qu’ « il […] incombe [aux médias] de communiquer des informations et des idées sur les questions […] qui concernent [les] secteurs d’intérêt public » et à « leur fonction consistant à en communiquer s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir », la presse jouant le rôle de « chien de garde de la démocratie ».

Sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la presse s’est donc vue reconnaître par la Cour européenne un rôle de sentinelle, sinon de contre-pouvoir.

    • Article 431-1 du Code Pénal – Entrave à la liberté d’expression

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ».

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